Recherche Google
  RUBRIQUES :
 abrégé de Pté.Intellectuelle Accueil
 abrégé de Pté.Intellectuelle Actualités
 abrégé de Pté.Intellectuelle Adresses utiles
 abrégé de Pté.Intellectuelle Abrégé de Pté.Intellectuelle
 Appelation d'origine Antériorités sur Internet
 Appelation d'origine ANVAR
 Appelation d'origine Appellations d'origine
 Audit Propriété Intellectuelle Audit propriété intellectuelle
 Les auteurs Auteurs (les)
 Les auteurs Avis documentaire
 
 Biotechnologies Bases de données
 Biotechnologies Bibliographie(index)
 Biotechnologies Biotechnologies
 Brevet Brevet d'invention (le)
 Brevet Brevet (le) et l'argent
 Brevet communautaire Brevet communautaire
 Brevet européen Brevet européen
 Brevets Ensemble Monde Brevets Ensemble du Monde
 Brevets Européens japonais usa Brevets EP-JP-US
 Brevets étrangers Brevets étrangers
 Brevets Français européens Brevets FR-EP
 Brevets Français européens Brevets de medicaments
 Brevets et normes Brevets et normes
 Brevet ou secret Brevet ou secret ?
 
 Classific. Internat. brevets Classific. Internat. brevets
 Classific. Internat. marques Classific. Internat.marques
 Code de la Propriété intellectuelle Code de la P.I.
 Code de la Propriété intellectuelle Compétence tribunaux

 Code de la Propriété intellectuelle Codes pays à 2 lettres

 Concurrence déloyale Concurrence déloyale
 Contrat de licence Contrat de licence
 Contrefaçon Contrefaçon
 Contrefaçon Contrefaçon, sanctions
 Convention de Paris Convention de Paris
 Convention de Paris Copie privée
 Coût des brevets Coût des brevets
 Critères activité inventive Créations de salariés
 Topogragraphie des semi-conducteurs Critères d'activité inventive

 

 Derwent & Inpadoc Derwent & Inpadoc
 Dessins et modèles Dessins et modèles
 Droits conférés par brevet Droits conférés par brevet
 Droits d'auteurs Droits d'auteurs
 Droit de l'Internet Droit de l'Internet
 Droit de l'Internet Droit de la photographie
 
 Epuisement du droit Enveloppe Soleau
 Epuisement du droit Epuisement du droit
 Epuisement du droit Espionnage Industriel
 esp@cenet esp@cenet
 Espèces végétales Espèces végétales
 Evaluation du brevet Evaluation du brevet
 Examen et délivrance Examen et délivrance-1
  Examen et délivrance-2
 
 Fascicules de brevets Fascicules de brevets
 Fiscalité de la Propriété intellectuelle Fiscalité des brevets.
 Fraude informatique Fraude informatique
 
 Glossaire alphabétique Génériques (médicaments)  
 Hall & Héroult Héroult paul
 Hall & Héroult Hall & Héroult

 Hall & Héroult I.E.E.P.I.

 Index des rubriques Index des rubriques
 Institut Internaional. Brevets Institut Internaional Brevets
 Institutions Européennes Institutions Européennes
 Intelligence éeconomiques Intellectual Property Law
 Intelligence éeconomiques Intelligence économique
 Internet et le droit. Internet et le droit.
 Introduction à la Propriété intellectuelle Introduction à la P.I.
 Inventions et découvertes Inventions et découvertes
 Inventions de salariés Inventions de salariés
  
 Liberté d'exploitation Liberté d'exploitation
 Licence (contrat) Licence (contrat)
 Lire un brevet Lire un brevet
 Les Logiciels Logiciels (les)
 
 Classification des Marques Marques (classification)
 Les marques Marques (les)
 
 Obtentions végétales Obtentions végétales
 Obtentions végétales O.E.C.D.
 L'Opposition Oppositions
 O.M.C. O.M.C.  
  Conventions Internationnales P.C.T. Patent Coop.Treaty.
  Conventions Internationnales P.L.T.Patent Law Treaty.
  Conventions Internationnales P.I.& Conv.Internat.
 droits antérieurs PPA et droits antérieurs
 Présomption validité Présomption validité
 Progexpi et ses auteurs Progexpi et ses auteurs
 Propriété Littéraire et artistique Prop.Littéraire et artistique
 Propriété Commerciale Propriété Commerciale
 Propriété Industrielle Propriété Industrielle
 Propriété Industrielle Protection du savoir-faire
 
 Que peut-on breveter ? Que peut-on breveter ?
 
 Rechercher un brevet Rechercher un brevet
 Rédiger & déposer un brevet Rédiger & déposer un brevet
 Glossaire alphabétique Répertoire alphabétique

 Revendications Revendications

 
 Sanctions de la contrefaçon Sanctions de la contrefaçon
 Savoir-faire Savoir-faire
 Sigles & abréviations Sigles et codes pays
 Signes distinctifs Signes distinctifs
 SPAMs SPAMs
 Statistiques brevets Statistiques brevets
 Statistiques brevets Statistiques de fréquentation
 Brevets, Stratégie d'entreprise Stratégie de l'entreprise
 Sûreté industrielle Sûreté industrielle
 Topogragraphie des semi-conducteursSystèmes multinationaux

 

 Topogragraphie des semi-conducteurs Topogra.semi-conducteurs
 Topogragraphie des semi-conducteurs Transfert de techniques
 Topogragraphie des semi-conducteurs Tribunaux compétents
 
 Veille technologique URL Sites Internet
 
 Veille technologique Veille technologique
 

  BIBLIOGRAPHIE

 Biotechnologies Biotechnologies

  Contrefaçon,droits antér.
  Droit concurrence
  Economie,Europe,Fiscal.
  Exercice droits de P.I.
  Généralités P.I.

  Index bibliographie

  Marques,modèles,auteurs
  Multimedia, Internet
  Protection innovations
  Protection savoir-faire
  Stratégie,Sûreté Veille
 
  DIVERS
 Adresses Internet, URL Adresses Internet, URL
 Adresss utiles Adresss utiles
 Sigles principaux Sigles principaux
 
 NOS ÉDITIONS
 Liste des éditions Liste des ouvrages

 

 EN SAVOIR PLUS :
 Retour aux  revendications Retour aux revendications
 L'aluminium & ses alliages L'aluminium & ses alliages
 Le titane haute-pureté Le titane haute-pureté
 
Remi Pascaud Consultant

 

page suiv. page prec.

 

Abrégé de Propriété Intellectuelle


présenté par : Claude F. PASCAUD et Jean-Luc PIOTRAUT


La marque "PROGEXPI" est enregistrée à l'I.N.P.I. sous le numéro 1 693 440 du 7 fév.1990.

La PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La propriété intellectuelle peut se définir comme l'ensemble des dispositions légales et administratives (les lois, les décrets, les ordonnances, les directives, les arrêtés et règlements d'application) permettant de protéger les produits de l'activité créatrice des hommes et des entreprises dans les arts, les lettres et les métiers.

On peut la diviser en trois branches :

1°- La propriété industrielle, pour les créations techniques, avec les brevets et le savoir-faire, les dessins et les modèles,
2° - La propriété commerciale, avec les "signes distinctifs" : marques, appellations etc., et les règles de concurrence,
3°- La propriété littéraire et artistique, base du droit d'auteur (les "créations de l'esprit"), et la protection des logiciels.

Les sujets dont la liste suit font l'objet d'un exposé sommaire. L'exposé complet constitue le "PANORAMA de la PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE". Vous pouvez encore y accéder en cliquant ici :

 

INDEX des SUJETS de l'ABRÉGÉ

 

 

1°- Attention, danger : Soyez vigilants, protégez vos créations !

Créations et savoir-faire : protégez les !

Les créateurs et inventeurs ont-ils toujours le souci de protéger les produits de leur activité créatrice et de les valoriser, c'est-à-dire d'en tirer des profits pour eux-mêmes et pour leur entreprise, quelle que soit sa taille ?

Savent-ils qu'il existe, pour cela, toute une série de lois et que s'ils ne les utilisent pas à leur profit, leurs concurrents, eux, s'en chargeront tôt ou tard ?

Le patrimoine de l'entreprise

Le patrimoine d'une entreprise comprend des éléments corporels (l'outil d'exploitation) et incorporels parmi lesquels nous retiendrons, pour cet exposé, l'ensemble des connaissances scientifiques et techniques qui sont à la base de ses fabrications actuelles, préparent celles du futur, soutiennent ses capacités de résistance à la concurrence et de conquête de parts de marchés et contribuent à assurer sa notoriété. Or ces connaissances sont précieuses et fragiles.

Connaissances précieuses :

Précieuses, parce que leur acquisition et leur développement exigent des investissements sans cesse croissants en hommes et en matériels, de rentabilité souvent incertaine. Leur protection par des droits de propriété industrielle tels que les brevets ou par d'autre moyens, entraîne, pour être efficace, des coûts de plus en plus lourds. A l'heure actuelle, les contrats d'assistance technique, de ventes de technique, de partenariat, de constructions d'usines "clés en mains" ou "produits en mains" représentent plus de quatre-vingts pour-cent des échanges techniques internationaux, la part des brevets étant inférieure à vingt pour-cent.

Connaissances fragiles :

Fragiles, parce qu'elles s'usent relativement vite par obsolescence même dans les techniques classiques et plus encore pour les techniques de pointe, ce qui implique un renouvellement quasi permanent pour au moins en maintenir le niveau. Fragiles, parce que dans la mesure où bon nombre d'entre elles constituent des secrets industriels plus ou moins bien protégés, elles sont une des cibles privilégiées de la concurrence, une information étant plus facile à dérober qu'à créer.

Comment protéger les créations ?

Par la loi :

Dans chaque pays, le législateur a prévu des dispositions pour protéger les produits de l'activité créative de tous ceux qui se consacrent, dans les arts et les métiers, à la recherche, à la création, à la production et à la vente, individuellement ou dans le cadre d'une entreprise : ce sont les lois sur la propriété industrielle, commerciale, littéraire et artistique.

Dans certains cas, ces lois permettent au créateur de s'approprier les produits de son activité créative et de les protéger contre leur utilisation par des tiers non autorisés. Les atteintes à ces droits sont qualifiées de contrefaçon et elles sont réprimées par des sanctions civiles (dommages et intérêts, interdictions ) ou pénales (amende, confiscation, prison).

Par le secret :

Dans d'autres cas, aucune loi spécifique n'a (encore) été prévue, et c'est à l'inventeur de trouver, dans les textes de lois existants, des moyens plus ou moins bien adaptés pour se protéger. Cest le cas du savoir-faire, qui, de façon générale, ne bénéficie d'aucune protection légale spécifique, mais c'est aussi le cas de toutes les connaissances non appropriables que l'on tend à appeler les "biens informationnels". Leur protection passe pour l'essentiel par la mise au secret, organisé ou contractuel, avec tous les risques et toutes les mesures contraignantes qui en découlent.

La politique de propriété industrielle

Les dirigeants d'entreprises, et notamment ceux qui ont en charge la stratégie de la recherche et du développement à moyen et à long terme, doivent intégrer la propriété industrielle dans leurs programmes et assurer au service ou département qui en a la charge une efficacité maximale.

Pour cela, il est indispensable d'établir une liaison et un dialogue entre ceux qui, dans les centres de recherches, les laboratoires, les bureaux d'études et les unités de production perfectionnent, créent, innovent, inventent, et ceux qui, dans les services de propriété industrielle ont pour mission de protéger et de valoriser ces innovations en s'appuyant sur les disposition légales en vigueur dans les différents pays, et en étant à l'écoute de leurs problèmes, bref, en se mettant au service des inventeurs.

Ce dialogue doit s'établir le plus tôt possible, dés que les premiers contours de l'invention commencent à se dessiner, autrement dit pendant toute la période de gestation, et parfois même lors de sa conception, et il prendra toute son ampleur lors de la rédaction du projet de brevet. Mais ce dialogue ne sera fructueux que si les partenaires utilisent un langage commun compatible avec la rigueur juridique sur laquelle s'appuie la propriété industrielle et avec la précision technique sur laquelle repose sa pratique.

En pratique :

Pour toute création, programmée ou spontanée, détectée dans votre entreprise, et quel qu'en soit le niveau technique apparent : du simple gadget à l'idée géniale, vous devez déclencher une procédure d'évaluation qui aboutira au choix d'un (ou plusieurs) des moyens de protection que vous offre la propriété industrielle.

Selon que prédomine la forme ou l'apparence, l'aspect esthétique, l'effet technique, l'utilité industrielle, commerciale, économique, écologique, etc., choisissez avec votre service brevets ou avec votre conseil en propriété industrielle des moyens tels que le dépôt d'une demande de brevet, d'un certificat d'utilité, d'une enveloppe Soleau, d'un pli d'huissier, d'un dessin ou d'un modèle, d'un dépôt légal (droit d'auteur), d'un enregistrement à date certaine, d'une mise au secret assortie de mesures de protection adaptées à chaque cas.

Divulgations prématurées :

Avant le dépôt d'une demande de brevet, toute divulgation de l'invention, que ce soit du fait de l'inventeur ou d'un tiers, qu'elle soit délibérée ou accidentelle, frappe le brevet de nullité par "défaut de nouveauté". Donc, pas de publication, d'article de journal ou de revue, de conférence, de démonstration publique, de visite d'usine, de journée "portes ouvertes", pas de vente du produit ou du dispositif avant le dépôt de la demande de brevet.

La fourniture de quelques échantillons à un client est possible avec prudence (voir ci-après). La présentation de l'invention dans certaines expositions officielles, dans les six mois précédant le dépôt de la demande, bénéficie toutefois d'une immunité, mais que l'on doit manier avec un maximum de précautions.

Collaboration avec des personnes ou entreprises extérieures

Avant toute réunion, visite d'usine, remise de plans, de documents, d'échantillons, de cahiers des charges, de commandes spéciales, de projet de collaboration avec des personnes extérieures à l'entreprise, faites signer à vos interlocuteurs une "lettre de secret"(*) pour assurer vos droits sur les informations qui seront communiquées. Vous pouvez aussi déposer une enveloppe Soleau qui vous aiderait à établir la mauvaise foi de vos partenaires et à revendiquer la propriété d'une demande de brevet qu'ils auraient déposée en utilisant tout ou partie des informations qu'ils ont reçues.

Tout contrat de collaboration technique doit prévoir l'attribution, à l'une et/ou à l'autre des parties, des inventions brevetables qui pourraient être faites en cours d'exécution du contrat.

Tous les plans ou les documents doivent porter une mention très visible telle que: "Ce plan (document) est la propriété exclusive de la société XXXX. Il ne peut être reproduit ou communiqué à des tiers sans notre accord écrit préalable."

(*)Lettre de secret :

Il s'agit d'une simple lettre, dans laquelle le visiteur ou interlocuteur s'engage à ne pas divulguer à qui que ce soit et à ne faire aucun usage à son profit ou au profit d'autrui, des informations confidentielles qui lui auront été communiquées lors de la visite ou entretien, et qui prévoit des sanctions (dommages et intérêts) en cas de non-respect. Elle doit être datée et signée par les deux partenaires, qui doivent, en outre, avoir qualité pour engager la responsabilité de leur société.

2°-Les biotechnologies

Les progrès des biotechnologies humaines, animales et végétales, et notamment du génie génétique, posent depuis quelques années de difficiles problèmes aux juristes, tant sur le plan de l'éthique que sur l'appropriation des découvertes et des inventions portant sur des "OGM", organismes génétiquement modifiés (humains, animaux ou végétaux).

Cas des MICRO-ORGANISMES

. Les micro-organismes sont brevetables. Le Traité de BUDAPEST de 1977 prévoit, pour chaque pays, le dépôt d'une souche dans un organisme habilité à la conserver de façon durable. (En France: l'Institut Pasteur-Mérieux).

Cas des ORGANISMES HUMAINS et ANIMAUX.

Dans la plupart des pays, les lois en vigueur excluent de la brevetabilité les races animales, les méthodes thérapeutiques et chirurgicales, et, de façon générale, tout commerce sur le corps humain, par exemple pour les dons de sang ou les transplantations d'organes, et toute appropriation du "vivant", par brevet ou autre moyen. Une évolution s'est faite, dans les dernières années, en faveur d'une brevetabilité des races animales obtenues par modification génétique (la "souris" transgénique de l'Université de Harvard, brevetée aux USA en avril 1988), et de certaines méthodes de thérapie génique. On s'est également efforcé de séparer les "découvertes" (non-brevetables) et les "inventions" potentiellement brevetables sous conditions.

La Directive Européenne 98/44,entrée en vigueur le 30 juillet 1998, constitue le premier acte législatif cohérent sur la protection juridique des inventions biotechnologiques. Elle précise, en particulier, les conditions d'obtention et la portée des brevets sur la matière biologique, et pose certaines règles d'éthique auxquelles les chercheurs devront se conformer.

Cas des ESPECES VÉGÉTALES.

Les obtentions végétales relèvent d'un régime particulier qui est le Certificat d'Obtention Végétale, le C.O.V. Compte tenu des intérêts économiques en jeu, en particulier pour les semences et plantes vivrières transgéniques, on s'oriente, au niveau international, vers un double système de protection : C.O.V.(*) et/ou brevet.
Lors de la conférence diplomatique de Genève, en mars 1991, la Convention U.P.O.V. de 1961 a été révisée, et autorise désormais cette double protection. Il faudra maintenant que les États introduisent cette disposition dans leurs lois nationales (y compris pour l'O.E.B.).

Appropriation :Le dépôt d'un brevet constitue en effet une appropriation de l'objet de l'invention, au bénéfice du titulaire, pendant une durée qui peut atteindre vingt ans. Acceptable pour des objets, à la rigueur pour des animaux de laboratoire, cette appropriation ne peut pas porter sur un être humain ou sur des éléments de son corps, par exemple sur ses gènes.

 

(*) Le C.O.V., Certificat d'Obtention Végétale a été institué en France par la loi du 11 juin 1970, conformément à la Convention internationale UPOV, Union pour la Protection des Espèces végétales de 1961. Il est maintenant régi par le chapitre III, art.L. 623-1 à 623-35 du Code de la P.I.. .

3°-Les brevets d'invention

DÉFINITION

Un brevet est un MONOPOLE TEMPORAIRE accordé par l'Etat à une personne (physique ou morale) pour l'exploitation d'une invention, en contrepartie de la DIVULGATION de l'invention. Cette divulgation enrichit les connaissances de la collectivité et doit susciter de nouvelles inventions par effet de concurrence et de stimulation de l'imagination créatrice.

ORIGINES

République de Venise (1474), France : loi du 7 janvier 1791 (mais il y avait eu des privilèges royaux et des lettres patentes dés le début du XVII° siècle), Grande-Bretagne (1623), Etats-Unis (1790), Prusse (1815), etc.

Les systèmes de brevets ont commencé à se développer de façon rapide dés le premier tiers du XIX° siècle, en coïncidence avec la "Révolution Industrielle" et le développement du commerce international. Les lois sur les brevets que l'on peut qualifier de "deuxième génération" sont apparues en 1836 aux USA, 1844 en France, 1852 en Grande-Bretagne et en Autriche, 1854 en Belgique, 1877 dans l'Empire Allemand, 1885 au Japon, etc.

NATURE du DROIT

C'est un DROIT PRIVATIF sur une invention, assimilable à un droit de propriété incorporelle (Art. 544-546 du Code Civil). Il comporte les trois composantes du droit de propriété :

L'USUS : le droit d'utiliser (exploiter) l'invention,
Le FRUCTUS : le droit d'en recueillir les fruits, les bénéfices,
L'ABUSUS : le droit d'en faire tous usages non prohibés par les lois (l'utiliser, l'abandonner, le vendre, en faire don, le léguer en héritage, l'apporter en société, le mettre en gage, l'altérer, le détruire...).

MAIS il est :
limité dans le temps (pas plus de vingt ans, souvent moins)
révocable par décision de justice, pour l'un des motifs prévus par les lois en vigueur.
périssable (par non-paiement des annuités),
négatif : c'est un droit d'interdire plutôt qu'un droit de faire
Voir rubrique : Les droits attachés au brevet

CRÉATION du DROIT.

Pour obtenir un brevet, il faut, selon les art. L. 611-10 à 611-17 du Code de la P.I. :

A. avoir fait une INVENTION,
B. qui soit NOUVELLE, NON-ÉVIDENTE et APPLICABLE INDUSTRIELLEMENT,
C. et qui n'appartienne pas à l'une des catégories nommément exclues de la brevetabilité (variable selon la loi de chaque pays), à savoir : méthodes comptables, mathématiques, créations esthétiques, contrariété à l'ordre public et aux bonnes moeurs, méthodes thérapeutiques et chirurgicales, programmes d'ordinateurs, (mais la situation évolue rapidement dans ce domaine) variétés végétales (pour lesquelles il y a une loi spéciale).
D. Il faut enfin déposer une demande auprès de l'Office des Brevets du pays dans lequel on désire un brevet. (en France, c'est l'INPI) ; mais il existe des systèmes de dépôts "multinationaux" (brevet européen, PCT, OAPI, Eurasien, etc...)
Voir dans la rubrique suivante : brevets étrangers, brevets multinationaux.

ACCORD du BREVET

Pour être "accordée", une demande de brevet doit passer par une phase d'EXAMEN, au cours de laquelle l'Office des Brevets vérifie que les conditions de forme et de fond, fixées par la législation du pays, sont respectées.

VIE du BREVET

DURÉE de VIE : variable, mais elle tend à s'uniformiser à vingt ans dans les pays développés, et de sept à quinze ans dans les PVD (pays en développement), à compter de la date de dépôt.

CONDITION de SURVIE : dans la quasi totalité des pays, il y a obligation de payer des annuités, d'un montant progressivement croissant avec l'âge du brevet. A défaut de paiement, le brevet est "déchu".

EVÉNEMENTS NORMAUX
exploitation du brevet par le titulaire,
cession de licences exclusives ou multiples,
vente du brevet, apport en société,
expiration à l'issue de sa durée de vie légale.

EVÉNEMENTS PATHOLOGIQUES.
déchéance du brevet en cas de non-paiement des annuités.
non-exploitation : risque d'entraîner la déchéance (dans certains P.V.D*.), ou l'octroi de licences obligatoires (ou "non-volontaires") par voie judiciaire.
contrefaçon par un tiers.
attaque en nullité par un tiers (à titre principal ou reconventionnel dans une action en contrefaçon),
nullité partielle ou totale prononcée par un Tribunal Civil.
appropriation par l'Etat (avec indemnité, en principe).

P.V.D. = Pays en voie de développement


4°- Les brevets étrangers

TERRITORIALITÉ des BREVETS

Un brevet déposé et délivré dans un pays donné n'exerce ses effets que sur le territoire de ce pays. Or, toute invention exploitable et présumée rentable mérite d'être protégée à l'étranger dans des pays dont le nombre et le choix dépendent du type de produit, procédé ou appareillage concerné(s) et des objectifs stratégiques de l'entreprise.

DROIT de PRIORITÉ : Pour étendre à l'étranger une demande nationale, on dispose, selon la Convention de PARIS de 1883, d'un délai de priorité, selon lequel la date de prise d'effet du brevet, dans les différents pays, sera la date de son premier dépôt dans le pays d'origine.

DÉPOTS par la VOIE NATIONALE : On peut effectuer une demande de brevet "national" dans chacun des pays étrangers choisis, par l'intermédiaire d'un agent de brevet local, qui se charge des éventuelles traductions et des formalités administratives.

DÉPOTS MULTINATIONAUX : Pour simplifier le travail des déposants, plusieurs systèmes de dépôts multinationaux ont été créés, sur la base de Traités et de Conventions.

1. BREVET COMMUNAUTAIRE : Institué par la Convention de LUXEMBOURG du 15 décembre 1975, il établit un véritable " brevet multinational ", titre unique produisant ses effets sur l'ensemble des pays membres de l'Union Européenne. Des difficultés diplomatiques et constitutionnelles, et son coût prévisible très élevé (traductions) ont bloqué, jusqu'à présent, sa mise en oeuvre effective, mais depuis le début de 2003, la mise en place des procédures a commencé malgré les réticences de certains pays d'Europe.

2. BREVET EUROPÉEN : C'est un système de dépôt, de recherche documentaire, d'examen et de délivrance centralisés à l'OFFICE EUROPÉEN des BREVETS à Munich, et qui couvre, au 1er septembre 2002, vingt-cinq pays. Institué par la Convention de Munich du 5 octobre 1973, il a commencé à fonctionner en juin 1978. De 11 500 demandes en 1979, on est passé à près de 60 000 en 1995. Après, il y a eu une stabilisation entre 45 et 60 000. Par contre, le nombre de demandes de brevets délivrés a tendance à diminuer, probablement en raison de la sévérité croîssante des examinateurs.

Le dépôt de la demande européenne peut être effectué soit auprès d'un office national (I.N.P.I., en France), soit à l'Office Européen à Munich. L'examen se déroule à l'OEB-Munich. On peut demander une procédure orale en cas de difficulté. Une décision de rejet peut faire l'objet d'un appel. Moins de 50 % des demandes aboutissent finalement à un brevet.

Après accord du brevet s'ouvre une période de neuf mois durant laquelle tout tiers peut faire opposition. La décision peut également faire l'objet d'un appel, par le titulaire du brevet ou l'opposant. Lorsque le brevet européen a été finalement accordé, il "éclate" en autant de brevets nationaux que l'on a désigné d'états (membres de la Convention de Munich) lors du dépôt de la demande. L'exercice des droits conférés par ce brevet est soumise aux lois de chacun des pays. Ce n'est donc pas un brevet "multinational", comme le seront les futurs brevets communautaire ou le nouveau brevet Eurasien.

3. P.C.T. "Patent Cooperation Treaty" . Institué par le traité de Washington du 19 juin 1970, le système PCT permet d'assurer, par une demande unique déposée, dans la langue du demandeur, auprès d'un des offices nationaux "récepteurs", une multiplicité de demandes de brevets dans les différents pays que l'on aura désignés. Les traductions ne sont exigées que lors de la phase nationale. Au 8 février 2005, cent-vingt-six États avaient ratifié le Traité. Le système est géré par l'O.M.P.I. (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle), à GENEVE. Il a commencé à fonctionner en juin 1978, et a été "couplé" avec le brevet européen, sous la forme de brevets dits "Euro-PCT". On est passé de 500 demandes en 1979 à 37 000 en 1995, et plus de 50 000 en 1997. Dans une première phase dite "internationale", huit offices de brevets (dont l'OEB) assurent la recherche documentaire préliminaire, et émettent un "rapport de recherche internationale" ; l'examen de brevetabilité proprement dit est effectué dans une seconde phase dite "nationale", par les offices de brevets de chacun des pays concernés.

4. Brevet O.A.P.I. Institué par les Conventions de Libreville (13 sept.1962) et de Bangui (2 mars 1977), l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle regroupe quatorze états francophones africains. Par dépôt d'une demande unique à l'Office Central de YAOUNDÉ, on obtient un brevet multinational couvrant l'ensemble des quatorze états. L'examen ne porte que sur la régularité de la demande et non sur les caractères de brevetabilité.

5. Brevet A.R.I.P.O. L'African Regional Industrial Property Organisation a été établi par l'accord de Lusaka du 9 décembre 976. Son siège est à HARARE (Zimbabwe). Il groupe quatorze états anglophones africains.

6. Brevet Eurasien. Un accord conclu à Genève le 17 février 1994 a abouti à un projet de brevet eurasien qui, dans sa phase finale, produira ses effets sur l'ensemble de douze états résultant de l'éclatement de l'ex U.R.S.S. A ce jour, neuf seulement l'ont ratifié. Il a commencé à fonctionner partiellement le 1er janvier 1995. En 2000, le nombre de demandes a dépassé les vingt-mille. Le protocole d'accord préliminaire concerne les États suivants : Russie, Ukraine, Belarus, Moldavie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Turkménistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, Tadjikistan, Kirghizistan.


5°-Le Code de la P. I

. Le 1er juillet 1992 a été promulguée la loi n° 92-597 dite : CODE de la PROPRIETE INTELLECTUELLE, qui regroupe la plupart des lois régissant la propriété industrielle, commerciale, littéraire et artistique en un ensemble reprenant, à quelques modifications près, le contenu des lois en vigueur jusque là, et qui sont, dés lors, abrogées.

Ce code comportait à l'origine quatre-cent-dix-huit articles numérotés de L.111-1 à L.811-2. Il a été complété à plusieurs reprises. Publié au Journal Officiel du 3 juillet 1992, accompagné de tables de correspondance entre les anciens et nouveaux numéros des articles de lois, il concerne : le droit d'auteur, les brevets, les dessins et modèles, les topographies de semi-conducteurs, les certificats d'obtention végétale, les marques, ainsi que l'application des conventions internationales sur les brevets européens, communautaires et P.C.T., et l'organisation de la profession de conseil en propriété industrielle.

Les règlements d'applications font l'objet du décret 95-385 du 10 avril 1995. On peut obtenir ces Codes à l'Imprimerie des Journaux Officiels, 26 rue Desaix, 75727 PARIS Cedex 15 ou dans les centres régionaux de la Documentation Française. Renseignements téléphoniques. : 01 40 58 76 00.


6°-La concurrence déloyale

On qualifie de "concurrence déloyale" des agissements fautifs dans l'exercice d'une profession industrielle, commerciale ou de service, de nature à engager la responsabilité civile (et parfois pénale) de leur auteur.

Dans beaucoup de pays - c'est le cas en France - il n'existe pas de loi spécifique pour réprimer la concurrence déloyale ; les tribunaux fondent leurs décisions sur les notions de "faute ayant entraîné un dommage". En France, ce sont les articles 1382, 1383 et 1384 du Code Civil (voir ci-après *) qui servent de base légale pour des actions en réparation devant les tribunaux civils.

Il n'est pas toujours facile de distinguer les actes "fautifs", punissables, et les actes "déloyaux" qui ne respectent pas une certaine morale des affaires (*), ou certaines "règles du jeu", non écrites, mais qui ont pour but de maintenir un certain équilibre des marchés et d'éviter que la "loi de la jungle" ne devienne la règle.

(*) On utilise également la notion d'agissements parasites (ou parasitaires) pour qualifier des actes qui ne respectent pas cette "morale des affaires" à laquelle on tente de se référer, en l'absence de textes répressifs dans le code pénal.

On peut distinguer trois types principaux d'actes de concurrence déloyale :

Ceux qui créent une confusion avec les produits, les services, les activités industrielles et commerciales d'une entreprise, de nature à tromper le public et à détourner la clientèle.
Ceux qui tentent de discréditer, par des allusions ou allégations mensongères ou exagérées, les produits ou service d'une entreprise, aux yeux du public. (S'il y a diffamation, cela relève, en plus, du Code pénal).
Ceux qui trompent sciemment le public sur la nature, les caractéristiques, les qualités, les prix, la disponibilité, la sécurité d'usage de produits et de services, ou sur les procédés de fabrication, dans le but de détourner, à son propre profit, la clientèle des concurrents. (certains de ces actes peuvent relever du Code pénal).

Un consensus commence, semble-t-il, à s'établir, sur le plan international, pour réprimer la soustraction et l'utilisation frauduleuses du savoir-faire dans le cadre de lois sur la concurrence déloyale, instaurées ou modifiées à cet effet. C'est le cas, par ex. en Allemagne, et dans bon nombre de pays d'Europe centrale et de l'est, en Chine, Corée du Sud, au Japon, en Suisse, mais pas en France, du moins pour le moment. Cela ne réglera pas le problème de l'appropriation du savoir-faire, mais ce sera une incitation, pour les entreprises, à collecter, à formaliser, à protéger (par le secret et par les contrats) leurs connaissances techniques propres et à leur conférer une date certaine.

(*) Art. 1381 : "Tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui, par la faute duquel le dommage est arrivé, à le réparer."
Art. 1383 : " Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence".


7°- Les conditions de brevetabilité

  La plupart des pays imposent, pour l'accord d'un brevet, quatre conditions :

1 - La NOUVEAUTÉ : l'invention ne doit pas avoir été décrite dans un document accessible au public, avant la date de dépôt de la demande de brevet.

2 - L'ACTIVITÉ INVENTIVE : l'invention ne doit pas être "évidente" pour un homme de l'art, spécialiste du domaine technique considéré, compte tenu de l'état de la technique dans ce domaine, au jour du dépôt de la demande

3 - L'APPLICATION INDUSTRIELLE : L'objet de l'invention doit pouvoir être fabriqué ou utilisé dans tous genres d'industries y compris l'agriculture. On parle aussi "d'utilité" ou de "résultat industriel", selon les pays.

4 - La NON APPARTENANCE de l'invention à une catégorie exclue de la brevetabilité par la loi du pays, telle que : théories scientifiques plans, principes et méthodes, créations esthétiques, logiciels (mais ce n'est désormais plus vrais : ils sont brevetables sous certaines conditions).

N.B. 1 : L'homme de l'art est un personnage fictif, ayant une bonne connaissance du domaine technique en cause, sans être pour autant le spécialiste de haut niveau universellement reconnu.
N.B. 2 : L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt du brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.


8°-Les contrats de licence

BASES JURIDIQUES

1. Les droits attachés à un brevet ou à une demande de brevet sont transmissibles, en partie ou en totalité par un acte écrit.(Art. L.613-8 du Code de la P.I.)

2. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à faire ou ne pas faire quelque chose (Art 1101, Code civil).

3. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel. Elles doivent être exécutées de bonne foi. (Art 1134 Code civil).

Un CONTRAT de LICENCE peut porter sur :

Un ou plusieurs brevets, sans plus,(licence dite familièrement "licence sèche").
Un ou plusieurs brevets, plus le savoir-faire correspondant,
Uniquement du savoir-faire. (contrat dit de "communication de S.F.")

DIFFÉRENTES FORMES de CONTRATS

EXCLUSIF (un seul licencié, pour un pays ou un territoire donné),
NON-EXCLUSIF (plusieurs licenciés ou sous-licenciés)
Le licencié peut être autorisé (ou non) à "sous-licencier" ou à sous- traiter une partie de sa production.
Le contrat peut porter sur la totalité ou sur une partie du brevet. Il faut alors préciser quelles sont les revendications concernées.
Le breveté peut se réserver, ou non, le droit de continuer l'exploitation de son brevet, pour son propre compte.

CLAUSES RELATIVES à la FORMATION d'UN CONTRAT

Elles relèvent de la "liberté contractuelle", mais sont soumises à des restrictions tenant aux règles de concurrence (interdictions d'ententes et de positions dominantes selon le Traité de Rome dans la CEE, lois anti-trust aux USA, Japon et nombreux autres pays).

STRUCTURE GÉNÉRALE d'un CONTRAT de LICENCE

Préambule : exposé des motifs qui facilitera l'interprétation par le juge ou l'arbitre en cas de litige,
Les parties en présence : identification des sociétés ou personnes concernées,
L'objet : les brevets, le savoir-faire, la mise en oeuvre, la production et ses limites éventuelles : mini, maxi.
La durée : en principe, pas au-delà de la durée de vie des brevets, ou de la mise dans le domaine public du savoir-faire.
Le territoire : un ou plusieurs états ou parties d'états, ou communauté d'états dans lesquels le(s) brevet(s) a été délivré.
le prix :versement comptant, redevances proportionnelles, bases de calculs des redevances, conditions de paiement, etc.

CLAUSES d'ÉXÉCUTION

Obligations du cédant (communication des perfectionnements, assistance technique), et du cessionnaire (exploitation sérieuse, non concurrence, paiement des redevances, retour des perfectionnements...), règlement des litiges (clauses d'arbitrage), et sanctions pour inexécution du contrat.

FIN du CONTRAT

Expiration normale à la date convenue.
Résiliation pour non-exécution ou autre motif prévu au contrat,
Possibilités de prolongation (tacite ou négociable),
Effets au-delà de la date d'expiration (p. ex. clauses de secret sur le savoir-faire, qui interdisent sa divulgation à des tiers).

CONDITIONS d'OPPOSABILITÉ aux TIERS : Le contrat doit faire l'objet d'une inscription sur le Registre National des Brevets (le RNB) de l'I.N.P.I. pour être "opposable aux tiers".

CONTRATS de LICENCES de BREVETS dans l'UNION EUROPEENNE

Les articles 81 et 82 du Traité de Rome du 25 mars 1957 (anciennement : articles 85 et 86) interdisent toutes pratiques tendant à restreindre ou fausser le jeu de la concurrence, et à exploiter de façon abusive des positions dominantes. Normalement, tous les contrats doivent être "notifiés" à la Commission de Bruxelles de l'U.E. qui vérifie la conformité des clauses avec les art 81-82, et peut prononcer des interdictions et des sanctions.
Dans un souci de simplification administrative, la Commission de Bruxelles a prévu que les contrats de licences de brevets et de savoir-faire bénéficient d'une "exemption de notification" (art. 81 §3) si leurs clauses sont conformes aux directives communautaires. Le nouveau réglement CE 240/96 du 31 janvier 1996 a unifié les conditions d'exemption pour les différents types de contrats : licences de brevets et assimilés à des brevets, et transferts de savoir-faire et de technologie.

En droit français interne, les règles de concurrence sont fixées par l'ordonnance 86.1243 du 1er décembre 1986, relative à "la liberté des prix et de la concurrence".


9°-La contrefaçon

DEFINITION : Toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un brevet. constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité de son auteur.(article L. 615-1 du Code de la P.I.)

CONTREFAÇON DIRECTE.

Actes de : fabrication, offre, mise dans le commerce, utilisation, importation, détention, portant atteinte au brevet d'un tiers en cours de validité.

CONTREFAÇON INDIRECTE.

Actes de : utilisation, détention, vente, offre en vente par une personne autre que le fabricant, et fourniture de moyens en vue d'une contrefaçon, lorsqu'il y a connaissance de cause. La connaissance de cause est présumée lorsque le fournisseur est un professionnel et qu'il ne pouvait ignorer que ses fournitures allaient contribuer à l'accomplissement d'actes de contrefaçon.

PROCÉDURES

CONDITIONS pour AGIR : être titulaire d'un brevet délivré, (avec avis documentaire), en cours de validité, annuités payées, et s'il y a lieu, changement de titulaire inscrit au Registre National des Brevets.

DÉTECTION : "saisie-arrêt" (saisie descriptive ou saisie réelle) chez le fabricant, l'importateur, un revendeur, ou un utilisateur, par un huissier, (assisté d'un expert), sur ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance, avec l'assistance éventuelle de la force publique.

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE : Injonction en cessation. Elle implique :

Qu'une action en contrefaçon ait déjà été engagée,
Que l'action "au fond"apparaisse sérieuse (du point de vue du juge),
Que l'action soit engagée dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des actes de contrefaçon.

ACTION PRÉVENTIVE : Elle a pour but d'obtenir du titulaire d'un brevet une déclaration de "non contrefaçon" lorsqu'on se propose de mettre en oeuvre une invention proche, mais que l'on estime non contrefaisante de celle qui est brevetée.

CONDITIONS : le demandeur doit justifier d'une exploitation industrielle ou de préparatifs sérieux et effectifs en vue d'exploiter l'invention.

MOYENS de DÉFENSE dans une ACTION en CONTREFACON :

Prouver la non-identité entre l'objet du brevet et le procédé, le produit ou l'appareillage que l'on fabrique, vend, importe ou utilise.
Invoquer la nullité du brevet pour l'un des motifs prévus par la loi, notamment défaut de nouveauté ou d'activité inventive, insuffisance de description.

EXCEPTIONS à la CONTREFAÇON :

Possession personnelle antérieure de l'invention,
Usage de l'invention à des fins personnelles, domestiques, expérimentales,
Préparation de médicaments extemporanément, dans des hôpitaux et officines de pharmacie, sur ordonnance médicale.

COMPÉTENCE JUDICIAIRE : Dix tribunaux de grande instance, et les dix Cours d'Appel auxquelles ils sont rattachés (*).

SANCTIONS CIVILES : Interdiction d'exploiter, Confiscation des produits, des appareils., Dommages et intérêts (réparation du préjudice subi par le breveté.), Remboursement des frais de procédure, Publication du jugement dans la presse.

SANCTIONS PÉNALES ÉVENTUELLES : Amende et prison, pour une contrefaçon directe, commise "en connaissance de cause". La loi du 5 février 1994 a porté la peine de prison à deux ans et l'amende à un million de francs (doublée en cas de récidive).

PRESCRIPTION : Les actions en contrefaçon sont prescrites par TROIS ANS à compter des faits qui en sont la cause. Le déclenchement de l'action interrompt la prescription. Les dommages et intérêts éventuels ne peuvent être calculés que pour les trois ans précédant le déclenchement de l'action.

 

(*)Dix tribunaux : Ce sont les Tribunaux de Grande Instance de Bordeaux, Strasbourg, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes, Toulouse. Le TGI de Paris est compétent pour les DOM-TOM.

 

10°-Les dessins et modèles

Les DESSINS et MODELES relèvent de la propriété industrielle et sont régis par les art. L.511 et suivants du Code de la P.I. (Livre V). La législation vient de subir d'importantes modifications dans le but de la mettre en harmonie avec le droit communautaire par une ordonnance du 25 juillet 2001 et par la Directive 98/71 CE du Parlement Européen.

Parmi les règles nouvelles, on peut citer la durée de protection : 25 ans au maximum par périodes de 5 ans renouvelables. La protection est acquise par la nouveauté, le caractère propre de la création et l'enregistrement.

Art. L.511-1 nouveau : Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l'apprence d'un produit ou d'une partie d'un produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses coumleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux.

Art. L. 511-2 nouveau : Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre.

Art.L.511-3 nouveau : Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n' a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne différent que par des détails insignifiants.

Deux nouvelles dispositions sont particulièrement intéressantes : les produits complexes et les produits modulaires.

Art. L.511-5 (partiel) : est considéré comme un produit complexe un produit composé de pièces multiples qui peuvent être démontées, remontées et remplacées; ces pièces sont susceptibles de protection si elles répondent aux conditions générales.

Art. L.511-6 (partiel) : les pièces permettant des assemblages ou connexions multiples à des produits interchangeables au sein d'un ensemble conçu de façon modulaire peuvent être protégés.

Le titulaire d'un desin ou modèle a le droit exclusif de reproduire, de vendre, d'offrir en vente, les objets concernés. Ce droit peut faire l'objet d'une licence, d'une franchise, d'une vente, d'un apport en société etc... (art. 513-2 nouveau).

Toute atteinte aux droits du titulaire d'un dessin ou modèle constitue une contrefaçon réprimée par l'art. L. 513.4 du Code de la P.I. qui prévoit des peines d'amende et/ou de prison, des dommages et intérêts et la confiscation éventuelle des objets contrefaits. 52 974 dépôts de modèles ont été effectués en 1995.


11°-Le droit d'auteur

Les art. L.111-1 et suiv. du Code de la P.I. confèrent à tout auteur d'une oeuvre de l'esprit un DROIT de PROPRIÉTÉ INCORPORELLE, exclusif et opposable à tous. Ce droit naît du seul fait de la création de l'oeuvre, sans qu'AUCUNE FORMALITÉ DE DÉPOT ou d'enregistrement soit nécessaire. C'est la différence essentielle avec les créations techniques pour lesquelles un DROIT EXCLUSIF ne peut être obtenu que par DÉPOT d'une DEMANDE de BREVET ou de DESSIN ou de MODèLE.

Autre différence : la durée de ce "droit exclusif" qui est de toute la vie de l'auteur plus soixante-dix ans au profit de ses héritiers ou autres ayants droit, alors qu'elle ne dépasse pas vingt ans pour un brevet 'invention. Les documents qu'édite une entreprise : catalogues, notices d'information, fiches techniques sur les produits, présentation de l'entreprise, comptes-rendus annuels, textes de conférences, cours de formation, etc. peuvent bénéficier de la protection par le droit d'auteur.

La DATE CERTAINE.

 Bien qu'aucune formalité de dépôt ne soit prévue par le Code de la P.I. (*) l'auteur d'une oeuvre de l'esprit a toujours intérêt à établir la DATE de CRÉATION de son oeuvre d'une façon incontestable, surtout s'il s'agit d'une oeuvre littéraire pour laquelle des problèmes d'imitation frauduleuse, de plagiat ou de concurrence déloyale peuvent se présenter.

 Cette "datation" peut s'effectuer par de nombreux moyens :

Dépôt auprès de la Société des Auteurs,
Dépôt au rang des minutes d'un notaire,
Constat d'huissier, pli d'huissier,
Dépôt sous enveloppe SOLEAU (si le volume le permet),
Microfilmage et enregistrement du microfilm.

Cela concerne aussi les logiciels que le Code de la P.I. a placé sous la protection du droit d'auteur. Des organismes se sont créés pour assurer l'enregistrement des logiciels à "date certaine", entre autres, la S.C.A.M. et l'A.P.P., Agence pour la Protection des Programmes, 119 rue de Flandre, 75019 PARIS, 01 40 35 03 03

(*) Seul est obligatoire le "dépôt légal" qui a notamment pour but de permettre l'identification du ou des auteurs, de l'éditeur et de l'imprimeur. Cette formalité s'effectue à la Régie du dépôt légal, annexe de la Bibliothèque Nationale, 6 rue des Petits Champs,75001 PARIS. Les publications périodiques relèvent d'un autre régime de dépôt légal.

INTERNET et les droits d'auteur

Le développement rapide d'INTERNET, caractérisé par la quasi-impossibilité de contrôler les flux de données transfrontières, d'assurer la confidentialité et la sécurité de certaines de ces données (transactions financières, secrets diplomatiques et militaires, protection de la vie privée...), et de garantir le respect des droits d'auteurs, pose aux juristes des problèmes très complexes. La licéité du cryptage des données est également en discussion. En France, le cryptage est actuellement régi notamment par les articles 17 et 28 de la loi sur les télécommunications du 29 décembre 1990. et le décret du 28 décembre 1992. Dans l'attente du décret d'application complémentaire, on pense que le cryptage sera autorisé si l'expéditeur accepte de déposer les clés de déchiffrement auprès d'un organisme agréé, impartial assurant la stricte confidentialité et capable de vérifier l'authenticité des "signatures" . Pour des informations plus détaillées consulter le site Web :Cryptage

Pour ce qui concerne les droits d'auteur, la conférence diplomatique O.M.P.I. (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) qui s'est tenue à Singapour en décembre 1996, et a réuni 160 Etats, a préparé une révision de la Convention de Berne sur le droit d'auteur en vigueur jusqu'alors. Dés à présent, il a été décidé que toute diffusion sur des réseaux tels qu' Internet constituerait une "publication", et que tout stockage temporaire dans une mémoire d'ordinateur constituerait une "reproduction". Des dispositions (Art. 5) sont prévues pour la protection des bases de données, qu'elles soient -ou non - protégées par un droit d'auteur. Les sanctions pour violation des droits d'auteur vont être alourdies.


12°-Les droits attachés au brevet

Les droits conférés par le brevet se divisent en deux branches : le "droit de faire" et le "droit d'interdire".

1. Le DROIT de FAIRE.

Selon l'art. L.611-1 du Code de la P.I., :" Le brevet confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d'exploitation " Toutefois, ce droit ne peut s'exercer librement que dans la mesure où il n'enfreint pas les droits antérieurs d'un tiers. Cette situation se présente notamment lorsque le brevet porte sur un perfectionnement d'un brevet antérieur, en cours de validité, détenu par un tiers, dans le même pays. Il est nécessaire, lorsqu'on dépose un BREVET de PERFECTIONNEMENT, de vérifier le statut du brevet de base : titulaire, validité, paiement de annuités, éventuelles antériorités destructrices de nouveauté ou d'activité inventive qui auraient échappé à l'examinateur, possibilité d'y faire opposition ou d'obtenir de son titulaire une licence croisée. C'est l'étude dite de liberté d'exploitation.

2. Le DROIT d'INTERDIRE.

Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement (*) du propriétaire du brevet :

la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet,
l'utilisation du procédé, objet du brevet, ou, lorsque le tiers sait ou que les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, ainsi que l'offre de son utilisation sur le territoire français;
l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet. L'atteinte à ces droits constitue le délit de contrefaçon. consentement.

(*) Ce consentement s'exprime dans la majorité des cas par la conclusion d'un "contrat de licence", et plus rarement par une simple lettre accordant l'autorisation de mettre le brevet en oeuvre sous certaines conditions.


13°-La possession personnelle antérieure

1.- BASE JURIDIQUE (Art. L. 613-7 du Code de la P.I.) "Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d'un brevet était, sur le territoire où la présente loi est applicable, en possession de l'invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel d'exploiter l'invention, malgré l'existence du brevet. Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle il est attaché."

Un droit analogue est reconnu dans certains pays sous condition d'un USAGE ANTÉRIEUR de l'invention ou de PRÉPARATIFS SÉRIEUX et EFFECTIFS en vue de la mise en oeuvre de l'invention dans le pays.

2.- CONDITIONS d'ACQUISITION du DROIT : antériorité par rapport au brevet tiers, bonne foi du titulaire du droit de PPA (acquisition par des moyens non frauduleux ou illégaux). possession réelle (matérielle ou intellectuelle) des éléments essentiels pour la mise en oeuvre de l'invention, et pas seulement d'une simple idée n'exprimant pas des moyens concrets.

3.- MODES de PREUVE : Tous moyens de nature à emporter la conviction du juge (en cas de litige) ou les experts du titulaire du brevet (pour accord amiable) : citons notamment:

Demande de brevet retirée avant publication,
Enveloppe SOLEAU enregistrée à l'INPI. (10 € en 2002) .
Pli cacheté déposé chez un notaire, au secrétariat d'une "société savante" (Académie des Sciences, Sté Chimique de France, I.S.F...) .
Visa des cahiers de laboratoire par gendarmerie ou commissariat de police.
Pli d'huissier, (Qques centaines de F.).
Enregistrement d'un microfilm au service de "l'enregistrement" de la D.G.I.(on peut microfilmer des rapports, des plans, des listings, des programmes informatiques...). Coût : une centaine d'Euros en 2002
Témoignages "précis et concordants", correspondances datées, etc.

4.- EXERCICE du DROIT. Le bénéficiaire d'une P.P.A. est autorisé à poursuivre (et même à développer) son exploitation malgré l'existence d'un brevet déposé postérieurement à la création du droit de P.P.A., à condition de ne pas "empiéter" sur ce brevet par glissements progressifs.. .
Le droit de P.P.A. n'est pas transmissible, sauf en tant qu'élément incorporel de l'actif d'une entreprise, en cas de fusion, achat, apport en société. Il n'est pas non plus transmissible entre des filiales d'une même société mère. Le droit français ne reconnaît pas la notion de "Groupe industriel". En cas de doute, il faut déposer une enveloppe Soleau au nom de chacune des filiales pouvant être, tôt ou tard, concernées.


14°-L'enveloppe Soleau

L'enveloppe SOLEAU (du nom de son créateur) a été instaurée par le décret du 10 mars 1914, art. 4, pour donner une date certaine à des créations de dessins et modèles. Mais rapidement, les inventeurs l'ont utilisée pour donner une date certaine à leurs inventions en attendant la mise au point finale et le dépôt d'un brevet.

Le contenu de l'enveloppe doit permettre au juge ou à l'expert, en cas de litige, de trouver la preuve que, au jour de l'enregistrement, le déposant était bien en "possession des éléments essentiels de l'invention". Il faut donc donner le maximum d'indications chiffrées, de résultats pratiques, de dessins ou croquis. L'E.S. se présente sous la forme d'une enveloppe à deux compartiments, dans chacun desquels on insère un exemplaire du document à enregistrer, (épaisseur totale 6 mm au maximum pour permettre la perforation). L'envoi est effectué en recommandé avec AR. L'INPI enregistre, par perforation, la date et un numéro, renvoie l'un des compartiments au demandeur, et conserve l'autre pendant une période de cinq ans, renouvelable une fois par paiement d'une taxe. Coût : 10 € en 2002. 29547 E.S. ont été déposées à l'INPI en 1999 et 29 213 en 2000.


15°-Les inventions de salariés

Les lois de 1844 et de 1968 sur les brevets avaient laissé aux Conventions Collectives le soin de régler le problème des droits des salariés sur leurs inventions. Les articles L. 611-7 et 611-8 du Code de la P.I. ont institué un système juridique original, qui s'applique en l'absence de dispositions contractuelles plus favorables aux salariés.

Brièvement résumées ces dispositions sont les suivantes :

1. Les inventions faites par un salarié sont classées dans l'une des trois catégories suivantes:
A. Les inventions de MISSION, appartenant à l'employeur,
B. Les inventions OUVRANT DROIT