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10 - Examen et délivrance - (2)
page prec.page suiv.

Les deux types d'examen, a priori et a posteriori , (voir page précédente) peuvent être mis en oeuvre sous plusieurs variantes ; nous en avons retenu quatre, qui couvrent à peu près l'ensemble du monde.

1- DÉLIVRANCE AUTOMATIQUE :

Elle intervient après simple examen de forme (donc, en fait, sans véritable examen de fond). C'était le système français de 1844 à 1968, qui ne subsiste plus que dans quelques pays en développement d'Afrique, d'Orient, d'Amérique centrale et du Sud, d'Asie du Sud-Est. La délivrance du brevet a lieu entre 6 et 18 mois après le dépôt de la demande. Cette procédure relève donc du système dit a posteriori

2- EXAMEN PRÉALABLE:

L'examen de fond commence dans les quelques mois qui suivent le dépôt. Il consiste en un échange de "lettres officielles" entre le déposant et l'examinateur de l'Office des Brevets. L'examen peut durer de 1 à 3 ans environ. Le brevet n'est publié qu'après accord définitif. (aux U.S.A. jusqu'à la fin de 1999 (1), Fédération de Russie). Il n'y a pas de publication provisoire de la demande de brevet, donc pas de risque de divulgation de l'invention si le brevet n'est pas accordé.

3- EXAMEN DIFFÉRÉ :

La demande de brevet est publiée 18 mois après le dépôt. Le déposant dispose alors d'un délai variable selon les pays (six mois en Europe, sept ans en Allemagne, aux Pays-Bas, au Japon) pour déposer une requête en examen. A défaut de cette requête à l'issue du délai légal, la demande est considérée comme retirée.

Lorsque la requête a été déposée, l'examen se déroule comme dans le cas de l'examen préalable, par échange de lettres officielles avec l'examinateur. Une fois accordé, le brevet est publié sous sa forme définitive.

4. SYSTÈME FRANÇAIS ACTUEL :

C'est une sorte d'AUTO-EXAMEN par le déposant. Dans les 7 à 9 mois qui suivent le dépôt de la demande, le déposant reçoit de l'I.N.P.I. le rapport de recherche préliminaire, constitué par la liste des documents (brevets, demandes de brevets publiées, extraits d'ouvrages, publications) que l'examinateur estime opposables au titre de la nouveauté et/ou de l'activité inventive. La procédure d'établissement du rapport de recherche comporte deux phases. La première est celle de l' établissement d'un rapport de recherche préliminaire; la seconde a pour objet l'établissement du rapport de recherche proprement dit.

Ces documents sont affectés d'un indice correspondant à leur "niveau de pertinence" : X signifie : affecte ou détruit la nouveauté, Y signifie que deux documents au moins, pris en combinaison, affectent ou détruisent l'activité inventive.

Le déposant, après étude des documents cités, se trouve dans l'une des trois situations suivantes :

1°Il y a au moins un document X : il est à peu près certain qu'il faut mettre fin à la procédure en retirant ou abandonnant la demande brevet. On risque de se trouver dans un cas très difficile qui consommera beaucoup de temps et d'argent.
2°-Il y a au moins deux documents Y : on doit alors répondre (obligatoirement) à l'examinateur en argumentant et en modifiant les revendications de façon à échapper aux antérioritéscitées.
3°-Il y a d'autres documents cités, moins pertinents, qui peuvent amenerà effectuer quelques retouches ou restrictions des revendications,que l'on négocie souvent avec l'examinateur, parfois même par téléphone.
4°-Il n' y a aucun document cité : la procédure va s'achever par l'accord du brevet.

Lorsque le brevet sera définitivement délivré, il sera publié sous forme d'un fascicule imprimé, comportant en annexe l'avis documentaire. La mission de l'INPI s'arrête là. Il n'apprécie pas la brevetabilité. L'appréciation de la brevetabilité peut faire éventuellement l'objet d'un avis de l'INPI dans le cadre de la procédure visée à l'article L. 612-23 du CPI qui dispose : « II est délivré par l'Institut National de la Propriété Industrielle, à la requête de toute personne intéressée ou sur réquisition de toute autorité administrative, un avis documentaire citant les éléments de l'état de la technique pouvant être pris en considération
pour apprécier, au sens des articles L. 611-11 et L. 611-14, la brevetabilité de l'invention ». Cette disposition est complétée par les articles R. 613-60 et R. 613-62.

L'avis documentaire ne peut avoir pour objet qu'un brevet délivré. Il peut être requis par le titulaire du brevet, mais aussi par toute personne intéressée, y compris une autorité administrative, à l'exclusion de l'autorité judiciaire. La demande doit être faite par écrit et accompagnée de la justification du paiement de la redevance prévue. La procédure d'établissement de l'avis
documentaire comprend deux phases : un projet d'avis documentaire est établi et notifié au titulaire du brevet et au demandeur, un délai est imparti pour en discuter éventuellement le bien-fondé ; ensuite, l'avis est établi au vu du projet et des observations éventuellement formulées ; il est notifié au titulaire du brevet et au demandeur..

Compte-tenu de l'extrême diversité des systèmes d'examen dans le Monde, il n'est pas question d'entrer dans le détail de ces procédures,dont la description complète remplirait une encyclopédie. Il faut cependant donner quelques indications sur les procédures d'oppositions.

L'OPPOSITION

La plupart des pays qui pratiquent l'examen de fond des brevets (immédiat ou différé) ont prévu une phase finale dite d'OPPOSITION au cours de laquelle tout tiers peut s'opposer à la délivrance définitive du brevet sur la base de documents antérieurs que l'examinateur n'a pas utilisés, soit qu'il ne les ait pas trouvés,soit qu'il ne les ait pas considérés comme pertinents, ou mal interprétés.

Cette opposition peut être déposée dans un délai qui, selon les pays, peut être de trois mois : (Allemagne, Pays-Bas), quatre mois (Japon), neuf mois: (Office Européen des Brevets), après la délivrance provisoire du brevet.

L'opposition constitue, en fait, un véritable "RÉEXAMEN" du brevet; Aux États-Unis, la procédure s'appelle d'ailleurs "reexamination", mais elle a la particularité d'être recevable à tout moment après la délivrance du brevet, sans aucune limitation de temps.

L'opposante dépose ses arguments auprès de l'Office des Brevets qui les transmet au titulaire du brevet, qui est tenu d'y répondre. Cet échange de conclusions peut s'étaler sur un ou deux ans, parfois plus.
Lorsque l'examinateur de la division d'opposition s'estime suffisamment informé il notifie sa décision aux parties. Il est également possible de demander une "procédure orale" qui peut conduire plus rapidementà une décision.

Cette décision peut être :
la CONFIRMATION de l'accord du brevet sans aucune modification, (rejet de l'opposition)

la DÉLIVRANCE d'un brevet avec restriction des revendications pour tenir compte des nouveaux documents cités,

le REJET de la demande de brevet.(ou la "révocation" , dans le cas du brevet européen).

La décision peut faire l'objet d'un APPEL (ou RECOURS) devant un organisme de "degré supérieur" : Chambre de Recours de l'OEB, ou Cour d'Appel des Brevets selon les pays, soit par l'opposante, soit par le titulairedu brevet.

Dans la période (1996-2000), env. 6 % des brevets européens (contre 10 % en 1988-1989)ont fait l'objet d'une opposition : sur ce nombre, env. 30 % ont été révoqués, env. 30 à 35 % ont été accordés sans modification, et les autres ont été délivrés avec modifications. Aux États-Unis il y a environ 4 à 500 demandes de réexamen par an sur (env.) cent-soixante-mille brevets délivrés (en 2000). La complexité du système américain est relativement dissuasive pour les étrangers.

ALT

(1) jusqu'à la fin de 1999 : Le système de brevets des États-Unis tend à se rapprocher de celui des brevets européens. Antérieurement la durée de vie des brevets US était de dix-sept ans après la date de délivrance. Elle est maintenant de vingt ans après la date de dépôt. Quant à la publication, elle interviendra désormais dix-huit mois après la date de dépôt de la demande. La nouvelle loi été promulguée le 29 novembre 1999 ; elle s'applique aux demandes déposées après le 29 novembre 2000. Il est fortement conseillé d'en étudier les dispositions, par exemple en allant sur le site de l'Office des Brevets des U.S.A : http://www.uspto.gov

Un très bon CONSEIL ? Il ne faut pas hésiter à faire opposition à toute demande de brevet d'un tiers qui semble porteuse d'une menace à plus ou moins bref délai, ou d'une irrégularité non décelée par les examinateurs. La procédure d'opposition ne doit pas être considérée comme "agressive". Elle est de l'ordre administratif et non judiciaire. C'est la simple application d'une règle du jeu selon laquelle un nouveau brevet ne doit pas établir un "droit abusif ", soit en revendiquant des éléments du domaine public, soit en empiétant sur des droits antérieurs régulièrement appropriés par des tiers.

© Progexpi 2007 - C.F. PASCAUD    J.-L. PIOTRAUT