Les droits conférés par le brevet se divisent en deux branches : Le DROIT de FAIRE et le DROIT d'INTERDIRE. 1. Le DROIT de FAIRE.
2. Le DROIT d'INTERDIRE. Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du propriétaire du brevet :
L'atteinte à ces droits constitue le délit de contrefaçon. PRÉSOMPTION de VALIDITÉ Quel que soit le système d'examen,
de forme et de fond, tout brevet délivré bénéficie
d'une présomption de validité
tant qu'il n'aura pas fait l'objet, de la part d'une juridiction civile,
d'une décision d'annulation partielle ou totale, entrée
en force de chose jugée (2)
et inscrite au registre national des brevets. Toutefois, si c'est une antériorité
de toutes pièces (3) , destructrice de la nouveauté,
qui affecte le brevet, son propriétaire pourrait être poursuivi
(par action reconventionnelle) en "procédure abusive" s'il engageait
quand même des poursuites en contrefaçon. Il faut également dire quelques mots sur l'épuisement du droit du brevet. (Voir cette rubrique : épuisement du droit)
(1) ayant cause : l'ayant cause est celui auquel l'inventeur ou un premier titulaire a, d'une façon ou d'une autre, transmis son droit : par exemple l'inventeur salarié à son employeur dans le cas d'une invention de mission. (2) Force de chose jugée : Une décision de justice est "entrée en force de chose jugée" lorsque toutes les voies de recours prévues par la loi ont été épuisées. En général : première instance, appel puis cassation. (3) Antériorité de toutes pièces : C'est une antériorité qui, à elle seule, détruit la nouveauté de l'invention, en la décrivant pratiquement à l'identique ou de manière strictement équivalente. Autrement dit, l'invention était déjà connue.
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Progexpi 2007 - C.F. PASCAUD J.-L. PIOTRAUT
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