Quel que soit le système d'examen, de forme et de fond, tout brevet délivré bénéficie d'une présomption de validité tant qu'il n'aura pas fait l'objet, de la part d'une juridiction civile, d'une décision d'annulation partielle ou totale, entrée en force de chose jugée (1) et inscrite au registre national des brevets du pays concerné. Une des premières sottises qu'il faudrait éviter de proférer lorsqu'on vient de lire (disons : de parcourir) le brevet d'un concurrent serait de proclamer haut et fort que ce brevet "ne vaut pas un clou" (passez-moi l'expression...). Avant de lire une deuxième ou une troisième fois l'objet du débat, il serait bon d'en faire une analyse correcte bien avant que l'huissier, muni d'une ordonnance de sasie-contrefaçon, ne vienne frapper à la porte de l'usine... Même si des études de validité ont permis d'établir avec une bonne certitude la non-validité d'un brevet pour défaut de l'une au moins des conditions de validité prévues par la loi, ( en général l'insuffisance ou l'absence d'activité inventive, ou l'antériorité destructrice de nouveauté, ou tout autre vice de forme ou de fond). on ne peut pas faire "comme si" le brevet en question n'existait pas. Son propriétaire est fondé à agir en contrefaçon sur la base de la présomption légale de validité. Toutefois, si c'est une antériorité de toutes pièces (2), destructrice de la nouveauté, qui affecte le brevet, son propriétaire pourrait être poursuivi (par action reconventionnelle) en "procédure abusive" s'il engageait quand même des poursuites en contrefaçon. Cette situation est quand même rare,
car il faudrait pour cela que le brevet délivré, bien que
totalement antériorisé, ait "échappé" à
la vigilance des examinateurs dans un pays où le niveau de l'examen
n'est pas très élevé. En France, cela aurait pu se
produire sous le régime de la loi de 1844, qui est restée
en vigueur jusqu'en 1968.
(1) Force de chose jugée Une décision passée en force
de chose jugée est une décision qui n'est plus susceptible
de recours suspensif. Autrement dit, un jugement rendu en dernier ressort,
de même qu'un arrêt d'appel, ont force de chose jugée,
bien qu'ils soient susceptible d'être frappés d'un pourvoi
en cassation (lequel n'est toutefois pas suspensif). (2) Antériorité de toutes pièces : C'est une antériorité qui, à elle seule, détruit la nouveauté de l'invention, en la présentant pratiquement à l'identique ou de manière strictement équivalente. Autrement dit, l'invention était déjà connue, et il est hors de question de la breveter une deuxième fois !
©
Progexpi 2007 - C.F. PASCAUD J.-L. PIOTRAUT
|