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Remi Pascaud Consultant
18 - L'épuisement du droit
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La notion d'épuisement des droits du breveté, pas toujours facile à interpréter, était inconnue du droit français avant la conclusion du Traité de Rome. D'origine allemande, elle s'est progressivement imposée à la suite des problèmes que posaient, dans le Marché Commun, institué par le Traité de ROME du 25 mars 1957, les importations parallèles, c'est à-dire l'introduction, dans la pays du breveté, du produit, objet du brevet, fabriqué licitement dans un autre pays de l'U.E.

Le concept d'épuisement du droit a été introduit dans le droit français par la loi du 13 juillet 1978. Il relève désormais de l'art. L.613-6 du Code de la P.I..

"Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire français après que le produit a été mis dans le commerce en France par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès ".

Selon ce texte, le droit du breveté sur les produits objets de son invention ne peut plus être invoqué dès l'instant où les produits ont été mis dans le commerce en France par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès.

La formule « mise dans le commerce » peut donner lieu à des différences d'interprétation quant à son contenu. La vente est, à coup sûr, une mise dans le commerce ; le prêt, la location constituent des opérations assimilables à une mise dans le commerce. Mais cette « mise dans le commerce » ne peut avoir eu lieu qu'en France par le breveté ou avec son consentement. Dès lors une « mise dans le commerce » à l'étranger avec ou sans son consentement n'entraîne pas un épuisement du droit du breveté en France. Donc, tout acte de commercialisation par le titulaire du brevet ou avec son consentement exprès lui interdit de contrôler, sur la base de son droit de brevet, les actes postérieurs à cette commmercialisation.


Encore convient-il de bien préciser la portée de cette interdiction. Le breveté, pourra toujours lors de la mise dans le commerce de ses produits brevetés procéder à la revente ou à l'utilisation de ses produits par la voie contractuelle. Mais la violation par le co-contractant des limitations qui ont pu lui être imposées n'est plus sanctionnée en tant qu'acte de contrefaçon ; tout au plus pourra-t-il mettre en jeu sa responsabilité civile contractuelle. Il est probable, toutefois, que pareilles limitations imposées par le breveté à son vendeur, qui ne sont plus couvertes par le droit de brevet, tombent sous le coup de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 réprimant les ententes ou l'article 81, §1 du Traité de Rome.

Un lecteur de notre site, particulièrement attentif, (et que nous remercions) a bien voulu nous faire part d'un oubli concernant les mécanismes d'épuisement du droit. En effet une modification de l'art. L. 613-6 du Code de la P.I., intervenue suite à la loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993, selon laquelle la mise dans le commerce sur le territoire d'un état partie à l'accord sur l'espace économique européen vaut mise dans le commerce en France pour l'épuisement du droit du propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès.

Cette réglementation a provoqué de nombreux litiges qui ont été portés devant la Commission de Bruxelles de l'U.E. et devant la Cour de Justice des Communautés Européennes.(C.J.C.E.). Une jurisprudence abondante s'est constituée, aussi bien en matière de brevets qu'en matière de marques, de dessins et modèles et même de droit d'auteur, selon une décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes (Arrêt "Musik-Vertrieb", CJCE, 20 janvier 1981).

A l'heure actuelle, on peut admettre que ce concept s'est définitivement imposé dans l'Union Européenne, même s'il peut encore provoquer quelques difficultés d'interprétation

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