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Remi Pascaud Consultant
19 - Inventions et créations de salariés
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Les lois de 1844 et de 1968 avaient laissé aux Conventions Collectives le soin de régler le problème des DROITS des SALARIÉS sur leurs inventions. Notons tout d'abord que la loi ne fait pas de différence entre le statut de "salarié" et celui "d'employé", tout au moins en l'espèce. Nous utiliserons donc l'un ou l'autre terme.

La loi du 13 juillet 1978, dans ses articles 1ter et 68bis, avait institué un système juridique original qui s'appliquait en l'absence de dispositions contractuelles plus favorables aux SALARIÉS. Ce système, qui fonctionne plutôt bien, est désormais régi par l'article L. 611-7 du Code de la P.I qui regroupe l'ensemble des textes antérieurs.

Mais, au fil des années, de nouveaux types de créations de salariés, autres que les inventions (brevetables ou non) sont apparues, et posent maintenant des problèmes d'attribution de ces "créations" dont la propriété peut être une source de conflit. Il s'agit, pour l'essentiel, des logiciels informatiques et des sites Web. Nous allons successivement les exposer.

1°- Les inventions de salariés

Commençons par le statut des inventeurs salariés et les dispositions légales qui s'appliquent. Brièvement résumées, ces dispositions sont les suivantes:

1°.Les inventions faites par un salarié se classent en trois catégories :

inventions dites de MISSION, appartenant à l'employeur,

inventions ouvrant DROIT à ATTRIBUTION, ou "à OPTION", qui appartiennent au salarié mais que l'employeur peut "se faire attribuer" en exerçant l'option et en échange du paiement d'un "juste prix",

inventions LIBRES, appartenant exclusivement à l'inventeur.

2°-La loi prévoit un certain nombre d'obligations à la charge :

de l'employé : DÉCLARATION de toute invention à son employeur, indiquant la catégorie dans laquelle il choisit de la classer, et NON-DIVULGATION de l'invention tant que son sort n'est pas réglé.

de l'employeur : ACCUSÉ de RÉCEPTION de la déclaration, accord (ou désaccord) sur le classement proposé par l'employé, paiement du juste prix s'il exerce son droit d'option, non-divulgation prématurée de l'invention, et paiement à l'auteur d'une invention de mission d'une RÉMUNÉRATION SUPPLÉMENTAIRE, (qui était auparavant facultative) selon des modalités fixées par la Convention Collective de la profession.

3°- La loi institue une COMMISSION PARITAIRE de CONCILIATION, présidée par un magistrat, pour régler les litiges entre employeurs et employés, résultant de l'application de cette loi, évitant ainsi le recours aux tribunaux, qui reste l'ultime solution en cas de désaccord persistant. Après douze années de fonctionnement, cette Commission de conciliation a rempli son rôle de façon tout à fait satisfaisante. (1).

Critères de classement.

1°- Selon l'art. 611-7 du CPI, il y a INVENTION de MISSION si l'employé a un contrat de travail comportant une MISSION INVENTIVE qui correspond à ses fonctions EFFECTIVES, ou a effectué des études et recherches qui lui étaient EXPLICITEMENT confiées par l'employeur. (cas d'un "projet de recherches").

La Commission de Conciliation s'est toujours montrée exigeante sur la preuve de la "mission inventive" confiée à l'employé.

2°- Lorsque l'invention est faite par un employé, hors de toute mission inventive mais dans le cadre de ses fonctions habituelles,

- soit dans le domaine des ACTIVITÉS de l'entreprise,
- soit par la connaissance ou par l'utilisation de techniques ou de MOYENS SPÉCIFIQUES à l'entreprise ou de données procurées par elle,

elle appartient à l'employé, mais l'employeur peut se la faire attribuer en échange du paiement d'un JUSTE PRIX. Le calcul du JUSTE PRIX est fait en tenant compte des apports initiaux respectifs de l'employeur et de l'employé et de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.

Au début, la Commission de conciliation s'était refusé à intervenir dans la fixation du juste prix, mais des décisions récentes montrent une évolution de sa position, car elle a proposé, à plusieurs reprises, un juste prix comme base d'accord entre employeur et employé. L'avantage de cette procédure est qu'elle évite dans la presque totalité des cas, que le litige soit porté devant le tribunal de grande-instance compétent en la matière..

3°- Enfin, si l'invention a été faite par le salarié hors de son temps de travail, sans aucun apport matériel ou intellectuel et sans aucun rapport avec l'activité de l'entreprise, elle lui appartient sans réserve ; il est seulement tenu de la déclarer à son employeur. Un point essentiel : le salarié commettrait une faute lourde, sanctionnable, s'il travaillait à son invention pendant ses heures de travail ou "empruntait" des fournitures ou de l'outillages prélévés dans le magasin ou l'atelier de l'entreprise.

Lorsqu'un salarié, qui a quitté l'entreprise depuis quelques mois, fait une invention en rapport direct avec son activité passée, l'entreprise est fondée à exercer une action en revendication, art L.611-8 du Code de la P.I. Dans un tel cas, il est nécessaire d'établir la preuve de la date à laquelle l'invention a été conçue, ce qui demande un peu plus qu'une simple idée inventive, non encore finalisée. Que l'inventeur "indélicat" se soit mis à son compte ou soit embauché par un concurrent, la situation est à peu près la même, mais le nouvel employeur devra clarifier la situation et ne pas se faire le complice de cette mauvaise action...

Les logiciels informatiques créés par des salariés

Ce sont, pour l'essentiel, les articles L. 113-9, L. 121-7 et L 122-6 et L 122-6-1 et L. 122-6-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui établissent les droits des auteurs de logiciels : (Loi n° 94-361 du 10 mai 1994, art. 1 à 5) . Nous en citons les clauses principales :

L.113-9 : Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation, créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur, sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer.
Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal de grande instance du siège social de l'employeur. Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l'État, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif.

L.121-7 : Sauf stipulation contraire plus favorable à l'auteur d'un logiciel, celui-ci ne peut :
1°- S'opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits mentionnés au 2° de l'article L 122-6 lorsqu'elle n'est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation,
2°- Exercer son droit de repentir ou de retrait.

L.122-6-1 : (partiel) II.- la personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel.

Informations récentes

Le 24 septembre 2003, le Parlement Européen a voté à la majorité de 364 voix, contre 153 et 33 abstentions, la directive européenne concernant la brevetabilité des logiciels. Elle avait soulevé de nombreuses controverses, et le vote n'a été acquis qu'après 120 amendements. Des détails seront fournis dés que l'on pourra disposer du texte intégral de la Directive, et de toutes façons, il faudra se donner le temps de l'introduire dans le droit positif des différentes législations nationales et multinationales.

En pratique, il ne devrait pas y avoir de bouleversements dans les droits des salariés auteurs de logiciels pour le compte de leur entreprise. Le problème sera de savoir si le salarié peut se prévaloir de la double protection des disposition légales : brevetabilité (sous certaines conditions que fixera la Directive) et protection en tant qu'œuvre de l'esprit, art. L. 112-2 §13 (....les logiciels, y compris le matériel préparatoire).

En ce qui concerne la brevetabilité des logiciels, on voudra bien se reporter au chapitre concerné : les logiciels

3° Les "sites WEB" créés par des salariés

La statut juridique des sites WEB reste entouré d'un certain "flou artistique". Les sites WEB naissent et meurent à une vitesse hallucinante. On ne sait pas s'il faut les compter en centaines de milliers ou en millions... En tous les cas, leur nombre est en croissance ultra-rapide, pour ne pas dire exponentielle. Cette épidémie de Webite aiguë atteint toutes les populations de 7 à 77 ans, et même au-delà. Mais il faut s'efforcer de faire un tri, ce qui ne sera pas facile... N'oublions pas le titre (et le but) de ce chapitre : il s'agit bien des sites WEB bâtis par des salariés d'entreprise, à leur initiative personnelle (mais avec l'accord de l'employeur) ou à l'initiative de leur employeur (ou éventuellement du comité d'entreprise de leur société). Le problème qui se pose est de reconnaître leurs droits.

En première analyse, on pourrait dire qu'il y a deux types principaux de sites WEB :

- 1° : Des sites que l'on peut qualifier d' "informatifs", c'est-à-dire qu'ils présentent, à leurs lecteurs sur les écrans de leurs ordinateurs, des informations concernant leur entreprise, à peu près dans le même style qu'une brochure d'accueil ou de présentation ou un catalogue qui aurait été, il y a dix ou quinze ans, imprimé et distribué à des clients potentiels, mais qui peut désormais être diffusée sur le réseau Internet. Autrement dit, de quelques centaines de brochures imprimées ou de catalogues, on passe à la dizaine ou à la centaine de milliers de contacts avec les internautes (2).

- 2° : Des sites que l'on peut qualifier d' "actifs" ou même d' "interactifs", car ils permettent, avec leurs clients, une véritable interactivité. Citons, parmi bien d'autres : les ventes "en ligne", et de façon générale, le e-business sous toutes ses formes : les ventes de livres, les locations d'appartements de vacances, les commandes de billets de trains ou d'avions, etc.Liste interminable...Rien n'est impossible, juste avec le bémol de la sécurité des transactions financières et le cas échéant, des règlements douaniers. (importations de produits et objets illicites).

1°- Création par un employé d'un site WEB "informatif".

Bien que les articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code de la P.I. ne citent pas nommément les sites WEB parmi les œuvres de l'esprit, on peut les assimiler aussi bien aux "logiciels y compris le matériel de conception préparatoire", mais aussi, et surtout aux "données diverses, telles que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières constituent des créations intellectuelles". On entend, dit la loi, par "base de données un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen". Le titre (art. L. 112-4) d'une œuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'œuvre elle-même.

Pour exprimer les choses plus simplement, on peut considérer qu'un site WEB "informatif" n'est rien d'autre qu'un "livre électronique", rédigé par un (ou plusieurs) auteur(s) identifié(s), présenté par des moyens de diffusion sur des réseaux tels qu' Internet ou Intranet ou Web, destiné à être lu sur des écrans de visualisation électronique, par un nombre indéterminé de personnes qui ont accès à ce ou ces réseaux, comme le ferait le lecteur ou l'emprunteur d'un ouvrage dans une bibliothèque.(3).

Actuellement, il est possible de créer un site Web simple ("passif") pratiquement sans écrire une seule ligne de code. Des logiciels de conversion (Wysiwig) sont disponibles sur le marché, et ils convertissent automatiquement le langage courant en codes (ou balises) HTML ou XTML ou PHP ou analogue. On peut citer, par exemple, parmi quelques uns de ces générateurs de code : "Dreamweaver" de la société Multimedia, "Hot Metal" de la Sté SoftQuad, "Microsoft Frontpage", "Netscape Composer", etc. Il y en a bien d'autres. Autrement dit, la production d'un site Web "passif" (continuons à l'appeler ainsi) doit être considéré comme une oeuvre de l'esprit et non comme un véritable logiciel. Rappelons que l'on définit un logiciel comme une "série d'instructions nécessaires au fonctionnement d'un dispositif informatique actif". De ce point de vue, à strictement parler, le "langage" HTML et ses dérivés n'est pas considéré comme un logiciel mais comme un "langage de présentation". Autrement dit, il ne remplit pas de véritables fonctions actives, par exemple des calculs.

Quelles conclusions faut-il en tirer ? On doit considérer qu'un site Web "simple" ou "passif" :

A - n'est pas un logiciel mais une œuvre de l'esprit relevant de l'article 111-1 du Code de la P.I. :

B- peut faire l'objet d'une cession de ses droits à son employeur, conformément à l'article L.131-4 du Code de la P.I.

Cet article, que nous reproduisons ci-dessous, laisse une bonne marge de manœuvre pour régler les modalités de cession. Parmi les solutions possibles, une rémunération forfaitaire est possible, mais on peut également proposer une rémunération proportionnelle, par exemple à la fréquentation du site, confirmée par un organisme agréé (par exemple "Xiti" déjà cité). On peut imaginer d'autres procédures du même genre.

Art. L. 131-4. - La cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation.
Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :
1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
2° Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ;
3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
4° La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'oeuvre, soit que l'utilisation de l'œuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ;
5° (Loi n" 94-361 du 10 mai 1994, art. 6.) « En cas de cession des droits sur un logiciel » ;
6° Dans les autres cas prévus au présent code.
Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l'auteur,
des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.

2°- Création par un employé d'un site Web "actif" ou "interactif".

Dans ce cas de figure, il n'y a pas de doute qu'un site Web interactif doit être considéré comme un logiciel. Certes, une partie du site est généralement écrite en langage HTML, mais s'y ajoutent, en abondance, des lignes de code Java et/ou Javascript, des logiciels d'animation, des bases de données et tableurs, tels qu'Excel (marque déposée de Microsoft), etc., qui ne sont plus à la portée du premier "bricoleur de Web" venu, et qui assure une large interactivité avec, par exemple, les clients et fournisseurs d'une entreprise et même avec le réseau interne (Intranet) de l'entreprise. L'investissement pour un site Web professionnel peut atteindre des coûts très élevés, qui peuvent se chiffrer en milliers d'Euros et dans la majorité des cas un "Webmaster" en assure la mise à jour permanente et la maintenance.

On se retrouve donc dans la situation décrite au §2 du texte ci-dessus ("Les logiciels informatiques créés par des salariés") et ce sont, notamment, les articles L. 113-9, L. 121-7 et L 122-6 et L 122-6-1 et L. 122-6-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui établissent les droits des auteurs de logiciels : Les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation, créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur, sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer.

Bien entendu, la rémunération de l'auteur s'effectuera dans les mêmes conditions de l'article L. 131-4 qui prévoit les différentes solutions possibles.

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(1) Ce conseil, non : cette exhortation, s'adresse aux responsables de PME-PMI et aux DRH, directeurs du personnel et des relations humaines des entreprises. S'il vous plaît : appliquez loyalement la lettre et l'esprit de la loi et du décret sur les inventions de salariés. Motivez et récompensez vos inventeurs, créateurs, innovateurs, qu'ils soient dans les services de recherche ou ailleurs. Le progrès et le développement de l'entreprise, c'est l'affaire de tous. Créez une saine émulation dans vos équipes, et n'attendez pas la fin de l'année pour distribuer les récompenses.

(2) Bien entendu, la mise sur le réseau Internet d'un site Web implique un certain nombre de procédures pour diffuser le contenu du site. Pour cela, il existe des mécanismes de référencement et des organismes spécialisés que l'on appelle "moteurs de recherches" et qui balaient systématiquement toute l'information qui circule sur le réseau Internet, de façon à pouvoir la trier, la classifier et la mettre à disposition des usagers. Par exemple, le service de référencement de Brioude-Internet bien connu. Rien n'empêche, non plus, que lorsqu'on réalisé un site Web parfaitement ciblé sur un créneau particulier, on peut toujours faire un courrier ou un mail à une catégorie précise de personnes ou d'entreprises pour dire : "venez visiter mon site"... pour "amorcer la pompe".

(3) Notre propre site est considéré comme un site "informatif", .relevant de la loi sur le droit d'auteur en tant qu œuvre de l'esprit (œuvre collective). Son nom de domaine est "Progexpi.com" ; il est hébergé chez le serveur ONLINE et enregistré auprès de l' InterNIC ; le titre "PROGEXPI" a fait l'objet d'un dépôt de marque auprès de l'INPI, sous le n° 1 693 440. Son accès est gratuit, il ne comporte aucun message publicitaire. En outre, un organisme indépendant Xiti (marque déposée) nous indique chaque jour le nombre d'internautes ayant visité notre site et consulté un certain nombre de pages ou de sujets particuliers.

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Pour une étude générale sur les droits des auteurs et inventeurs salariés, consulter le document publié par l'O.I.T. en 1987.

O.I.T. : Organisation Internationale du Travail.
Document 3591d/3592d-v.2, 123 pages, Genève, 1987.

La protection de l'auteur et de l'inventeur salariés.

Adresse : O.I.T., Service des publications, 4 Route

des Morillons, CH1211, Genève-22.

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