Une exception aux droits du breveté 1° BASE JURIDIQUE Selon l'article L.613-7
du Code de la P.I. du 1er juillet 1992 : 2°- CONDITIONS d'ACQUISITION du DROIT :
Dans certains pays, un droit antérieur est reconnu à l'auteur de PRÉPARATIFS SÉRIEUX et EFFECTIFS en vue de la mise en oeuvre de l'invention. 3°- MOYENS de PREUVE de la P.P.A. Parmi les différents moyens de
nature à emporter la conviction du juge saisi de l'affaire, on
peut citer : L'enveloppe SOLEAU, du nom du fonctionnaire qui en avait eu l'idée, est fondée sur le décret du 10 mars 1914 et avait pour but à l'origine, d'établir la DATE de CRÉATION de dessins et modèles, selon la loi du 14 juillet 1909 et l'arrêté du 9 mai 1986. Mais, rapidement, les inventeurs l'ont utilisée pour établir la date certaine de conception de leur invention en attendant qu'elle soit suffisamment au point pour permettre le dépôt d'un brevet. L'enveloppe SOLEAU comporte deux compartiments dans chacun desquels on introduit une description de l'invention (avec dessins si nécessaire). Elle est envoyée par poste à l'I.N.P.I. qui l'enregistre en perforant par laser la date et un numéro. Son coût est minime : 10 € pour le premier dépôt. L'I.N.P.I. renvoie un des volets au demandeur et conserve l'autre pendant 5 ans, renouvelables une fois par paiement d'une nouvelle taxe de 10 €. Après 10 ans, le premier volet est restitué au demandeur qui doit le conserver intact (de même que le second volet), car sa valeur de preuve serait encore acceptable par un Tribunal en cas de litige. Le nombre d'enveloppes Soleau déposées en France augmente régulièrement 15662 en 1989, 18820 en 1992, 22332 en 1993, 26855 en 1996, 28184 en 1997, 28998 en 1998, 29547 en 1999, 29213 en 2000, 29122 en 2001, 31147 en 2002. Il n'en existe pratiquement pas de véritable équivalent à l'étranger. La notion de "droits antérieurs", par rapport à un brevet ou à une demande de brevet varie quelque peu suivant les pays. Seule la FRANCE (et la BELGIQUE) reconnaît une possession personnelle antérieure fondée sur la simple connaissance de l'invention. Dans le cas de l'Allemagne, par exemple, l'art.12 (cité partiellement) de la loi sur les brevets est ainsi rédigé : "Le brevet n'est pas opposable au tiers qui, au moment du dépôt de la demande, exploitait déjà l'invention dans le pays ou avait pris les mesures nécessaires à cette exploitation. Ce tiers est autorisé à exploiter l'invention pour les besoins de son entreprise, dans ses propres ateliers ou dans ceux d'autrui. Ce droit ne peut être transmis qu'avec l'entreprise." Dans d'autres pays, des PRÉPARATIFS SÉRIEUX et EFFECTIFS pour la mise en oeuvre d'une invention autorisent l'auteur à poursuivre son exploitation si un tiers dépose ultérieurement un brevet sur la même invention. Mais si les préparatifs ont été divulgués, ils constituent une antériorité destructrice de la nouveauté : le brevet est donc invalidé. Par contre, aux U.S.A., la possession antérieure secrète de l'invention ne donne aucun droit. Le détenteur doit cesser d'exploiter son invention si un tiers dépose et obtient un brevet sur la même invention. Dans ce pays, l'inventeur a une sorte d'obligation morale de breveter son invention. Une demande de brevet non encore publiée constitue, vis-à-vis d'une seconde demande déposée par un tiers avant cette publication, un droit antérieur qui est, selon les cas et selon les pays, opposable à la nouveauté ou à l'activité inventive de la seconde demande, qui peut, lors de l'examen ou d'un litige, entraîner son annulation partielle ou totale. En tous les cas, les droits antérieurs ne peuvent se baser que sur la bonne foi et non sur une soustraction frauduleuse de l'invention à son auteur ou à son titulaire.
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Progexpi 2007 - C.F. PASCAUD J.-L. PIOTRAUT
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