N.B. Compte-tenu des impératifs de cadrage de tableaux en fin de chapitre, les personnes utilisant une définition d'écran de 1024x768 pourront lire la totalité du texte en le décalant vers la gauche. 1 - Transfert de techniques (ou de technologie ?) La langue française est si riche, que l'on peut se permettre quelques fantaisies... Mais, bien que nous penchions plutôt pour "transferts de techniques", nous allons nous résigner à utiliser le plus souvent le mot "technologie". D'ailleurs, il semble que dans beaucoup de pays, un seul des deux mots suffise : en anglais : technology, en allemand : technologie, (et en russe : "teknologui-ia", prononcé phonétiquement)... Dans plusieurs des chapitres précédents (notamment 30, 31, 32), nous avons évoqué différents problèmes concernant les échanges et les transferts de technologie, brevetés ou non, mais sans aller jusqu'à leur consacrer un chapitre entier. C'était surtout la savoir-faire qui était au premier plan. Il se trouve, par une heureuse circonstance, que la Commission Européenne vient d'édicter un règlement sous la référence 772/2004, concernant (nous citons) " l'application de l'article 81, paragraphe 3, du Traité de l'Union Européenne à des catégories d'accords de transferts de technologie". Ce règlement entre en vigueur le 1er mai 2004 et expirera, en principe, le 30 avril 2014. Il remplace désormais le défunt réglement 240/96 de la Commission, et il s'applique essentiellement à l'article 81 §3 (anciennement 85 §3), qui autorise l'exemption en bloc des catégories d'accords ou de pratiques concertées par le biais des règlements d'exemption par catégorie. Désormais, le titulaire de droits de propriété intellectuelle dispose d'un droit exclusif sur son exploitation, notamment par le biais des accords de transferts de technologie que sont les concessions de licence à des tiers. Si l'article 30 du traité (ex-article 36) fait figurer, parmi les dérogations à la libre circulation des marchandises, la protection des droits de propriété industrielle et commerciale, cette exception reste d'interprétation stricte. Les accords de transfert de technologie qui faussent la concurrence relèvent bien des règles de concurrence communautaires, et notamment de l'article 81 applicable aux licences de brevets, de savoir-faire et de droits d'auteur sur les logiciels. Nous citons in extenso l'article premier (contenant les principales "définitions" et à lire avec attention), rédigé comme suit: 1 - Définitions : 1. Aux fins du présent règlement, on entend par : a) «accord», un accord, une décision d'association d'entreprises ou une pratique concertée: b)
«accord de transfert de technologie», un accord de
licence de brevet, un accord de licence de savoir-faire, un accord de
licence de droits d'auteur sur logiciels ou un accord mixte de licence
de brevet, de savoir-faire ou de droits d'auteur sur logiciels, y compris
tout accord de ce type contenant des dispositions relatives à la
vente et à l'achat de produits ou à la concession d'une
licence pour d'autres droits de propriété intellectuelle
ou à la cession de droits de propriété intellectuelle,
à condition que ces dispositions ne constituent pas l'objet principal
de l'accord et qu'elles soient directement liées à la production
des produits contractuels. c) «accord réciproque», un accord de transfert de technologie par lequel deux entreprises s'accordent mutuellement, dans le même contrat ou dans des contrats distincts, une licence de brevet, une licence de savoir-faire ou une licence de droits d'auteur sur logiciels ou une licence mixte de brevet, de savoir-faire ou de droits d'auteur sur logiciels, lorsque ces licences portent sur des technologies concurrentes ou peuvent être utilisées pour la production de produits concurrents; d) «accord non réciproque», un accord de transfert de technologie par lequel une entreprise concède à une autre entreprise une licence de brevet, une licence de savoir-faire ou une licence de droits d'auteur sur logiciels ou une licence mixte de brevet, de savoir-faire ou de droits d'auteur sur logiciels, ou par lequel deux entreprises s'accordent mutuellement une telle licence, mais à condition que ces licences portent pas sur des technologies concurrentes et ne puissent pas être utilisées pour la production de produits concurrents; e) «produit», un bien ou un service, qu'ils soient finals ou intermédiaires: f) «produits contractuels», les produits qui sont produits à l'aide de la technologie concédée sous licence: g) «droits de propriété intellectuelle», les droits de propriété industrielle, le savoir-faire, le droit d'auteur et les droits voisins; h) «brevets», les brevets, demandes de brevets, modèles d'utilité, demandes d'enregistrement de modèles d'utilité, dessins, topographies de produits semi-conducteurs, certificats de protection supplémentaire pour produits pharmaceutiques ou autres produits susceptibles d'en bénéficier et certificats d'obtention végétale; i) «savoir-faire», un ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience et testées, qui est : i) secret,
c'est-à-dire qu'il n'est pas généralement connu ou
facilement accessible; ii) substantiel,
c'est-à-dire important et utile pour la production des produits
contractuels, et j) «entreprises concurrentes», des entreprises qui sont en concurrence sur le marché de technologies en cause et/ou sur le marché de produits en cause, étant entendu que: i) les entreprises
concurrentes sur le marché de technologies en cause sont des entreprises
qui concèdent sous licence des technologies concurrentes sans enfreindre
leurs droits de propriété intellectuelle mutuels (concurrents
réels sur le marché de technologies); le marché de
technologies en cause englobe des technologies considérées
par les preneurs de licence comme interchangeables avec la technologie
concédée ou substituabies à cette technologie en
raison de leurs caractéristiques, des redevances dont elles font
l'objet et de l'usage auquel elles sont destinées: k)
«système de distribution sélective»,
un système de distribution dans lequel le donneur de la licence
s'engage à ne 1) «territoire exclusif», un territoire sur lequel une seule entreprise est autorisée à produire les produits contractuels à partir de la technologie concédée, sans préjudice de la possibilité d'autoriser un autre preneur sur ce territoire à ne produire les produits 'contractuels que pour un acheteur déterminé, lorsque cette seconde licence a été accordée en vue de créer une source d'approvisionnement de substitution pour cet acheteur; m) «groupe d'acheteurs exclusif», un groupe d'acheteurs auquel une seule entreprise est autorisée à vendre activement les produits contractuels produits à partir de la technologie concédée: n) «amélioration dissociable», une amélioration susceptible d'être exploitée sans empiéter sur la technologie concédée. 2. Les termes
«entreprise», «donneur de licence»
et «preneur de licence» englobent les entreprises liées
respectives. a) les entreprises
dans lesquelles une partie à l'accord dispose directement ou indirectement: c) les entreprises
dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose directement
ou indirectement des droits ou des L'intégralité du règlement 772/2004 dont on vient de citer l'article premier est disponible dans le Journal officiel de l'Union européenne, à la date du 27 avril 2004, sous la pagination L. 123/11 à L.123/17. 2 - Bref rappel Pour éclairer les personnes peu familiarisées avec les règles de concurrence en droit européen, il faut rappeler que les articles 81 et 82 du Traité de l'Union Européenne ont pour finalité : 1° : Art.81 : de prohiber de manière générale les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées susceptibles d'affecter « le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurren à l'intérieur du marché commun ». Ces accords utilisés à des fins anticoncurrentielles tombent ous le coup de l'interdiction de l'article 81 §1, et, en vertu de l'article 81 §2 sont nuls de plein droit. Toutefois, et contrairement à l'article 82 qui ne souffre d'aucune exception, le 81 § 3 permet de lever cette interdiction. Il vise les accords anticoncurrentiels dont les effets positifs, tels l'amélioration de la production ou de la distribution, la promotion du progrès technique ou économique et les avantages pour le consommateur. l'emportent sur les effets négatifs de la restriction de concurrence. C'est ainsi que les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus peuvent être déclarées inapplicables : - à tout accord ou catégorie
d'accords entre entreprises, 2° : Quant
à l'article 82, il dispose que : ..."est
incompatible avec le marché commun et interdit dans la mesure où
le commerce entre Etats membres est suceptibles d'en être affecté,
le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon
abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une
partie substantielle de celui-ci. 3 - Communication de savoir-faire et transferts de technique(s) Dans la rédaction du Réglement 772/2004, mais aussi dans les chapitres 30 à 33, il y a, nous semble-t-il, une certaine confusion, ou, tout au moins, un certain flou sémantique. Le savoir-faire a été défini de la façon suivante, par le Professeur J.-M. Mousseron, comme des : " Connaissances techniques, transmissibles, non-immédiatement accessibles au public et non-brevetées, et pour lesquelles quelqu'un serait serait disposé à payer pour en avoir connaissance ". (Non-brevetées parce que non brevetables ou parce que le détenteur a délibérément choisi de ne pas breveter et de garder le secret). Le savoir-faire a donc quatre caractéristiques essentielles : Il est TRANSMISSIBLE (ou COMMUNICABLE), il est SECRET, il n'est pas BREVETÉ, il a une VALEUR MARCHANDE. Quant au "tranfert de technique", proprement dit, on est tenté de dire qu'il y a, entre les deux notions (savoir-faire et technologie), une différence d'échelle : la "communication de savoir-faire" s'applique à une invention, rattachée ou non à un brevet, alors qu'une technologie (ou technique...) s'applique à un ensemble plus ou moins complexe d'éléments de savoir-faire, à partir desquels on pourra bâtir une technologie complexe, comportant à la fois des éléments connus et des éléments nouveaux et inventifs, comportant un ou plusieurs brevets, et souvent tout un ensemble de droits de propriété industrielle (brevets, dessins et modèles, marques, logiciels etc...). Prenons un premier exemple concret : lorsque les trains à grande vitesse (TGV) ont commencé à assurer, dés 1981, un service régulier entre deux grandes villes (Paris et Lyon en l'occurence), parmi les nombreux problèmes à résoudre, une des (innombrables) difficultés était d'une part le captage du courant de 25 000 volts alternatifs sous plusieurs centaines d'ampères par le pantographe frottant sur la caténaire à une vitesse de 300 km/h. et d'autre part l'horizontalité et la tension constante de la caténaire. La savoir-faire correspondant avait fait l'objet d'innombrables essais, car c'était, et c'est toujours plus ou moins, le "maillon faible" qui est un des principaux soucis de la S.N.C.F. Les seuls incidents sérieux affectant les TGV restent dans 9 cas sur 10, une rupture de caténaire, souvent provoquée par une chaleur ou un froid excessif. Second exemple : ALSTOM. (et les filiales Groupe SNCF, SYSTRA et SNCF International) ont procédé à un transfert de technologie pour construire, à partir de zéro, une ligne à grande vitesse reliant, en Corée du Sud, Séoul à Pusan, sur 409 km. Le nombre de documents "transférés" au cours de ce chantier, a été d'environ 350 000. (2). La réussite a été tout à fait remarquable. On en veut pour preuve le communiqué de presse ci-après : Inauguration le 30 mars 2004 du Korea Train eXpress (KTX) en Corée du Sud. UN TRANSFERT TECHNOLOGIQUE ET DE SAVOIR-FAIRE SANS PRECEDENT ENTRE LA FRANCE ET LA COREE : Trois constructeurs ferroviaires étaient initialement en compétition pour la fourniture du matériel roulant : Siemens avec l'ICE, Mitsubishi avec le Shinkansen et ALSTOM avec le TGV. C'est la technologie française qui a finalement été retenue en 1994 et le matériel roulant est donc de la famille des trains TGV fonctionnant sur le réseau français. En choisissant le système du train à grande vitesse français, le Corée de Sud devient alors le premier pays d'Asie à utiliser la technologie ferroviaire française. Troisième exemple : Dans ce qui était encore récemment le groupe PECHINEY (devenu ALCAN), un élément de savoir-faire (parmi des centaines, sinon des milliers), non-breveté mais strictement couvert par le "secret de fabrique", constitue un point crucial dans la mise en place des ensembles de "blocs cathodiques", constitués en carbone, placés sur le fond des cuves d'électrolyse, et munis de rainures longitudinales dans lesquelles des barres d'acier sont scellées de façon à alimenter électriquement le processus d'électrolyse. Le procédé de scellement pourrait sembler relativement simple : en fait, il ne l'est pas du tout...Sa mise en oeuvre fait appel à un savoir-faire qui conditionne la durée de vie des cuves d'électrolye : huit ou quinze jours si c'est raté (3), six ou sept ans, parfois plus, et c'est réussi. Ce n'est pas le jeu de la roulette russe, c'est une longue et patiente accumulation de ce précieux savoir-faire. Quatrième exemple : On change d'échelle. Ce ne sont plus des petits bouts de savoir-faire, mais un transfert de technologie complète, par exemple la construction de l'usine PECHINEY de Tomago (Australie, New South-Wales) selon la technique AP22, (cuves à 220 000 ampères). Il a fallu aménager la zone portuaire de Newcastel, (située à env. 120 km au sud de Sidney et possédant un aéroport local), un site de 500 ha pour l'ensemble de l'usine, une route, un embranchement ferroviaire, l'alimentation en courant électrique, l'approvisionnement en alumine, la cuisson des anodes, l'usine d'électrolyse proprement dite, la fonderie..., bref un complexe industriel, qui a été et reste une belle réussite. Il n' y a peut-être pas eu 350 000 "documents transférés", comme pour le TGV Coréen, mais il est probable qu'a Tomago, ça devait remplir plusieurs armoires (fermant à double-tour..). A l'heure actuelle, la capacité de production de l'usine est de 460 000 tonnes, elle va être portée à 530 000 tonnes en 2005. C'est la plus importante usine d'aluminium d'Australie. Elle occupe un peu plus de 1000 personnes. Un simple changement d'échelle ?n changement d'échelle ? Peut-on dire qu'il n'y a, entre communication de savoir-faire et transfert de technologie, qu'une question d'échelle, comme on l'a suggéré plus haut ? Ya-t-il réellement une frontière entre les deux ? Oui, sans aucun doute, ne serait-ce que par la complexité à la fois technique et juridique des opérations, ce que nous allons essayer de démontrer. Partons du bas de l'échelle. Nous avons connu plusieurs cas dans lesquels la transmission de savoir-faire se limitait à un simple document, soutenu ou non par un ou plusieurs brevets en cours de validité. Deux exemples bien connu était ceux de la Compagnie I.B.M. et de Rank-Xerox qui, en une demi-page, autorisait le preneur à mettre en oeuvre le contenu du (ou des) brevet(s) n° XXXX, YYY, ZZZ Si le ou les brevets étaient en cours de validité, la clause de cession se traduisait par un simple engagement de non-contrefaçon, c'est-à-dire que la Compagnie I.B.M. autorisait la mise en oeuvre du ou des brevet(s) concerné(s), un point, terminé. Au preneur de se débrouiller avec le texte du brevet publié. Pas question de la moindre assistance. On peut appeler cela le degré zéro de la coopération technique. Une solution intermédiaire est le contrat de licence de brevet, avec (ou sans) assistance technique et éventuellement juridique si un problème de validité du brevet concenré est en jeu. Le licencié peut, par exemple, se retourner contre le cédant (le titulaire du brevet) (4) s'il estime que le contenu du brevet est insuffisant, ou comporte des erreurs manifestes, ou parfois a dissimulé des informations. Inversement, le preneur peut avoir sous-estimé sa propre compétence, et avoir des dificultés à mettre en oeuvre le procédé ou le produit ou la technique objet de l'accord. Dans un tel cas, on peut faire appel soit à des Conseils en propriété intellectuelle, soit à des avocats spécialisés, pour régler le conflit. Notez au passage qu'il ne faut pas confondre le classique contrat de licence avec le transfert de technologie, car la licence constitue, pour le licencié, une obligation de payer des redevances pendant toute la durée de validité du brevet en cause, alors que le "transfert de technologie" est normalement soldé par le versement d'une somme globale, ou tout au moins soldée en un ou plusieurs montants. Deux exemples de "haut de l'échelle", dans la gamme des transferts de techniques, ont été cités plus haut (TGV Sud-Coréer, Usine d'aluminium de Tomago). Pour avoir moi-même participé à une telle opération dans sa phase finale en tant que conseiller en propriété industrielle dans le group Pechiney (il s'agissait d'un transfert de technique en provenance du Japon en vue de la construction d'une usine en France dans le domaine du cuivre), j'ai pu constater que la négociation finale, qui s'était déroulée à Tokyo, avait fait appel aux Présidents des deux sociétés, à des spécialistes du domaine technique concerné, à des spécialistes du droit du travail et du droit des contrats, à des financiers, et, bien entendu, à des interprètes permettant d'éviter tout malentendu. Il n' a pas fallu moins d'une semaine (à raison de plus de douze heures par jour...) pour finaliser l'accord définitif, qui avait été préparé depuis plusieurs mois. L'accord final a été rédigé en anglais, de façon à n'utiliser qu'un document unique servant de référence. L'usine, construite en France sur la côte normande, a commencé à fonctionner et à produire dans le strict délai progarmmé. 4 - Les contrats de recherche et de développement en commun. "Un
contrat peut être qualifié de recherche et développement
en commun lorsqu'il vise l'acquisition d'un savoir-faire, la réalisation
d'analyse théorique, d'études ou d'expérimentations
relatives à des produits ou des procédés, y compris
la production expérimentale et les tests, techniques de produits
ou de procédés, la réalisation des installations
nécessaires et l'obtention de droits propriété intellectuelle
y afférents. C'est le cas notamment lorsque les tâches sont
: Cette définition est issue du Règlement CE n° 2659/2000 du 29 novembre 2000 concernant l'application de l'article 81, §3 du Traité à des catégories d'accords de recherche et développement. Article 1er : exposé des motifs 1. Conformément
à l'article 81, paragraphe 3, du traité et sous réserve
des dispositions du présent règlement, l'article 81, paragraphe
1, est déclaré inapplicable aux accords qui sont conclus
entre deux ou plusieurs entreprises (ci-après dénommées
"les parties" et portent sur les conditions dans lesquelles
ces entreprises poursuivent: a) soit la recherche et le développement
en commun de produits ou de procédés ainsi que l'exploitation
en commun de leurs résultats; Pour
l'application du présent règlement, on entend par 5 - Règlementation des transferts de technologie Selon les articles R. 624-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, partie réglementaire, chapitre IV : (R. 624-1)
Tout contrat ou avenant de contrat ayant pour objet l'acquisition par
une personne physique ou morale dont le domicile ou le siège
est situé en France, à une personne physique ou morale
dont le domicile ou le siège est situé à l'étranger,
de droits de propriété industrielle et de tous éléments
intellectuels relevant de l'acte scientifique et technique sous toutes
ses formes, notamment le savoir-faire et l'ingénierie, est soumis
à déclaration auprès de l'Institut national de la
propriété industrielle. R624-2 : La déclaration visée à l'article R. 624-1 doit être faite obligatoirement par le contractant dont le domicile ou le siège est situé en France un mois au plus tard après la conclusion du contrat. (Voir, éventuellement, les articles 624-3 à 624-7 qui concernent les détails de procédure). 6 - L'OCDE : Bilan économique des transferts de technologies. L' ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES est entrée en vigueur le 30 septembre 1961, en vertu de l'article 1er de la Convention signée le 14 décembre 1960, à Paris. Elle fait partie des "grandes institutions intenationales". Elle vise : - à réaliser
la plus forte expansion de l'économie et de l'emploi et une progression
du niveau de vie dans les pays Membres, tout en maintenant la stabilité
financière, et à contribuer ainsi au développement
de l'économie mondiale ; Les pays suivants sont
ultérieurement devenus Membres par adhésion aux dates indiquées
ci-après : le Japon (28 avril 1964), la Finlande (28 janvier 1969),
l'Australie (7 juin 1971), la Nouvelle-Zélande (29 mai 1973), le
Mexique (18 mai 1994), la République tchèque (21 décembre
1995), la Hongrie (7 mai 1996), la Pologne (22 novembre 1996), la Corée
(12 décembre 1996) et la République slovaque (14 décembre
2000), et l'Union Europénne. Les deux tableaux de statistiques ci-dessous nous ont été aimablement fournies par l'OCDE, que nous remercions vivement. Les personnes intéressées peuvent accéder au site de l' O.E.C.D. Ce site est particulièrement riche en statistiques et informations très étendues concenrnant l'économie mondiale dans son ensemble. Le site est renouvelé en permanence. Il est, bien entendu, bilingue français-anglais.
7 - Quelques sources d'informations complémentaires. Il serait très fructueux de faire une visite sur les sites suivants : - UNATRANTEC, association
professionnelle française des acteurs privés du conseil
en développement industriel par l'innovation et le transfert de
technologie. L'Unatrantec est un organisme professionnel constitué
par des sociétés indépendantes d'étude et
de conseil en innovation et en transfert de technologie. Son but est de
promouvoir l'offre aux entreprise, et notamment aux PME, - CORDIS, "le marché de la technologie". Ce portail de l'innovation s'adresse à tous les utilisateurs de CORDIS manifestant un intérêt pour l'innovation, tant sur le plan politique que pratique. À partir de ce point central, vous pouvez accéder aux derniers documents politiques sur l'innovation, vous tenir informé(e) de l'actualité et des manifestations les plus récentes, prendre contact avec des intermédiaires susceptibles de faciliter le processus d'innovation de votre organisation et découvrir diverses possibilités de financement. Adresse du site : CORDIS - France Technopoles Entreprises Innovation.
Sa mission consiste à détecter, évaluer et accompagner
des projets innovants qu'ils soient issus de la recherche académique
(incubation), qu'ils émanent de porteurs individuels ou bien qu'ils
proviennent d'entreprises existantes. L'objectif est ici de faciliter
la création et le développement d'entreprises innovantes
sur le territoire. - l'ANRT, Association Nationale pour la Recherche Technique. L'ANRT a été créée par les principaux acteurs de la R&D en France, entreprises et organismes publics de recherche. Depuis plus de cinquante ans, son objectif est d'aider à améliorer l'efficacité du système de recherche et d'innovation. L'action de l'ANRT consiste à proposer aux acteurs de l'innovation des outils d'échange et de concertation afin de faciliter la coopération entre laboratoires de recherche et entreprises, entre disciplines, entre concurrents, entre pays . Adresse du site : ANRT
(2) Ce qui n'a pas forcément réjoui le personnel, les cadres et la Direction, (et pas mal d'autres personnes) car beaucoup d'entre eux ont estimé qu'on "en faisait trop", et qu'un fantastique savoir-faire accumulé après des années et des années d'efforts allaient, en toute légalité, se trouver entre des mains étrangères. Mais que faire ? Abandonner le projet à un concurrent n'était sûrement pas la bonne solution. Espérons que les retombées économiques seront au rendez-vous, notamment en Chine.. (3) Il y a quand même eu "un peu" de stress au début du montage des premières cuves (il y devait y en avoir 220 en tout à l'origine) dont les quelques premières avaient eu leur vie abrégée, pas seulement pour des problèmes techniques, mais aussi des problèmes de langue, (l'anglais des australiens et celui des français n'était pas tout à fait le même...), de relations entre personnel français et local, bref...., ça aurait pu très mal se passer, mais ça n'a pas pas été le cas, tout est rentré dans l'ordre dans les plus brefs délais. Par la suite, l'usine a doublé sa production qui doit être actuellement de l'ordre de 460 000 tonnes/an, et qui sera portée (prochainement) à 530 000 en 2005. . Bien que ce soir "hors du sujet", il faut savoir que les plages idylliques qui bordent la région sont à certaines époques, infestées de requins, mais la plupart sont protégées par des filets anti-squales... (4) Les expressions "cédant" et "preneur" sont utilisées de façon habituelle, dans leur sens commun.
©
Progexpi 2007 - C.F. PASCAUD J.-L. PIOTRAUT
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