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33 - Le transfert de techniques
page prec.page suiv.

N.B. Compte-tenu des impératifs de cadrage de tableaux en fin de chapitre, les personnes utilisant une définition d'écran de 1024x768 pourront lire la totalité du texte en le décalant vers la gauche.

1 - Transfert de techniques (ou de technologie ?)

La langue française est si riche, que l'on peut se permettre quelques fantaisies... Mais, bien que nous penchions plutôt pour "transferts de techniques", nous allons nous résigner à utiliser le plus souvent le mot "technologie". D'ailleurs, il semble que dans beaucoup de pays, un seul des deux mots suffise : en anglais : technology, en allemand : technologie, (et en russe : "teknologui-ia", prononcé phonétiquement)...

Dans plusieurs des chapitres précédents (notamment 30, 31, 32), nous avons évoqué différents problèmes concernant les échanges et les transferts de technologie, brevetés ou non, mais sans aller jusqu'à leur consacrer un chapitre entier. C'était surtout la savoir-faire qui était au premier plan.

Il se trouve, par une heureuse circonstance, que la Commission Européenne vient d'édicter un règlement sous la référence 772/2004, concernant (nous citons) " l'application de l'article 81, paragraphe 3, du Traité de l'Union Européenne à des catégories d'accords de transferts de technologie".

Ce règlement entre en vigueur le 1er mai 2004 et expirera, en principe, le 30 avril 2014. Il remplace désormais le défunt réglement 240/96 de la Commission, et il s'applique essentiellement à l'article 81 §3 (anciennement 85 §3), qui autorise l'exemption en bloc des catégories d'accords ou de pratiques concertées par le biais des règlements d'exemption par catégorie.

Désormais, le titulaire de droits de propriété intellectuelle dispose d'un droit exclusif sur son exploitation, notamment par le biais des accords de transferts de technologie que sont les concessions de licence à des tiers. Si l'article 30 du traité (ex-article 36) fait figurer, parmi les dérogations à la libre circulation des marchandises, la protection des droits de propriété industrielle et commerciale, cette exception reste d'interprétation stricte. Les accords de transfert de technologie qui faussent la concurrence relèvent bien des règles de concurrence communautaires, et notamment de l'article 81 applicable aux licences de brevets, de savoir-faire et de droits d'auteur sur les logiciels.

Nous citons in extenso l'article premier (contenant les principales "définitions" et à lire avec attention), rédigé comme suit:

1 - Définitions :

1. Aux fins du présent règlement, on entend par :

a) «accord», un accord, une décision d'association d'entreprises ou une pratique concertée:

b) «accord de transfert de technologie», un accord de licence de brevet, un accord de licence de savoir-faire, un accord de licence de droits d'auteur sur logiciels ou un accord mixte de licence de brevet, de savoir-faire ou de droits d'auteur sur logiciels, y compris tout accord de ce type contenant des dispositions relatives à la vente et à l'achat de produits ou à la concession d'une licence pour d'autres droits de propriété intellectuelle ou à la cession de droits de propriété intellectuelle, à condition que ces dispositions ne constituent pas l'objet principal de l'accord et qu'elles soient directement liées à la production des produits contractuels.
Les cessions de brevets, de savoir-faire, de droits d'auteur sur logiciels ou d'une combinaison de ces éléments, sous réserve qu'une partie du risque lié à l'exploitation de la technologie soit supportée par le cédant, notamment lorsque le montant dû au titre de la cession dépend du chiffre d'affaires réalisé par le cessionnaire avec les produits qui sont produits à l'aide de la technologie cédée, de la quantité de produits fabriquée ou du nombre d'opérations réalisées à l'aide de la technologie concernée, sont également considérées comme des accords de transfert de technologie;

c) «accord réciproque», un accord de transfert de technologie par lequel deux entreprises s'accordent mutuellement, dans le même contrat ou dans des contrats distincts, une licence de brevet, une licence de savoir-faire ou une licence de droits d'auteur sur logiciels ou une licence mixte de brevet, de savoir-faire ou de droits d'auteur sur logiciels, lorsque ces licences portent sur des technologies concurrentes ou peuvent être utilisées pour la production de produits concurrents;

d) «accord non réciproque», un accord de transfert de technologie par lequel une entreprise concède à une autre entreprise une licence de brevet, une licence de savoir-faire ou une licence de droits d'auteur sur logiciels ou une licence mixte de brevet, de savoir-faire ou de droits d'auteur sur logiciels, ou par lequel deux entreprises s'accordent mutuellement une telle licence, mais à condition que ces licences portent pas sur des technologies concurrentes et ne puissent pas être utilisées pour la production de produits concurrents;

e) «produit», un bien ou un service, qu'ils soient finals ou intermédiaires:

f) «produits contractuels», les produits qui sont produits à l'aide de la technologie concédée sous licence:

g) «droits de propriété intellectuelle», les droits de propriété industrielle, le savoir-faire, le droit d'auteur et les droits voisins;

h) «brevets», les brevets, demandes de brevets, modèles d'utilité, demandes d'enregistrement de modèles d'utilité, dessins, topographies de produits semi-conducteurs, certificats de protection supplémentaire pour produits pharmaceutiques ou autres produits susceptibles d'en bénéficier et certificats d'obtention végétale;

i) «savoir-faire», un ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience et testées, qui est :

i) secret, c'est-à-dire qu'il n'est pas généralement connu ou facilement accessible;

ii) substantiel, c'est-à-dire important et utile pour la production des produits contractuels, et
iii) identifié, c'est-à-dire décrit d'une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu'il remplit les conditions de secret et de substantialité;

j) «entreprises concurrentes», des entreprises qui sont en concurrence sur le marché de technologies en cause et/ou sur le marché de produits en cause, étant entendu que:

i) les entreprises concurrentes sur le marché de technologies en cause sont des entreprises qui concèdent sous licence des technologies concurrentes sans enfreindre leurs droits de propriété intellectuelle mutuels (concurrents réels sur le marché de technologies); le marché de technologies en cause englobe des technologies considérées par les preneurs de licence comme interchangeables avec la technologie concédée ou substituabies à cette technologie en raison de leurs caractéristiques, des redevances dont elles font l'objet et de l'usage auquel elles sont destinées:
ii) les entreprises concurrentes sur le marché de produits en cause sont des entreprises qui, en l'absence de l'accord de transfert de technologie, opèrent toutes deux sur les marchés de produits et les marchés géographiques sur lesquels les produits contractuels sont vendus sans empiéter sur leurs droits de propriété intellectuelle mutuels (concurrents réels sur le marché de produits), ou qui, pour des motifs réalistes, seraient prêtes à consentir les investissements supplémentaires nécessaires ou à supporter les coûts de transformation nécessaires pour pénétrer en temps voulu, sans empiéter sur leurs droits de propriété intellectuelle mutuels, sur les marchés de produits et les marchés géographiques en cause à la suite d'une augmentation légère, mais permanente, des prix relatifs (concurrents potentiels sur le marché de produits); le marché de produits en cause englobe des produits considérés par les acheteurs comme interchangeables avec les produits contractuels ou substituables à ces produits en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés;

k) «système de distribution sélective», un système de distribution dans lequel le donneur de la licence s'engage à ne
concéder la production des produits contractuels qu'à des preneurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans
lequel ces preneurs s'engagent à ne pas vendre les produits contractuels à des distributeurs non agréés;

1) «territoire exclusif», un territoire sur lequel une seule entreprise est autorisée à produire les produits contractuels à partir de la technologie concédée, sans préjudice de la possibilité d'autoriser un autre preneur sur ce territoire à ne produire les produits 'contractuels que pour un acheteur déterminé, lorsque cette seconde licence a été accordée en vue de créer une source d'approvisionnement de substitution pour cet acheteur;

m) «groupe d'acheteurs exclusif», un groupe d'acheteurs auquel une seule entreprise est autorisée à vendre activement les produits contractuels produits à partir de la technologie concédée:

n) «amélioration dissociable», une amélioration susceptible d'être exploitée sans empiéter sur la technologie concédée.

2. Les termes «entreprise», «donneur de licence» et «preneur de licence» englobent les entreprises liées respectives.
Les «entreprises liées» sont:

a) les entreprises dans lesquelles une partie à l'accord dispose directement ou indirectement:
i) de plus de la moitié des droits de vote, ou :
ii) du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration
ou des organes représentant légalement l'entreprise, ou :
iii) du droit de gérer les affaires de l'entreprise;
b) les entreprises qui disposent directement ou indirectement, dans une entreprise partie à l'accord, des droits ou des
pouvoirs énumérés au point a);

c) les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose directement ou indirectement des droits ou des
pouvoirs énumérés au point a);
d) les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l'accord net une ou plusieurs des entreprises visées aux points a), b) ou c), ou dans lesquelles deux ou plusieurs de ces dernières entreprises, disposent ensemble des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);
e) les entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs énumérés au point a) sont détenus conjointement par:
i) des parties à l'accord ou leurs entreprises liées respectives visées aux points a) à d), ou
ii) une ou plusieurs des parties à l'accord ou une ou plusieurs de leurs entreprises liées visées aux points a) à d), et une ou plusieurs parties tierces.

L'intégralité du règlement 772/2004 dont on vient de citer l'article premier est disponible dans le Journal officiel de l'Union européenne, à la date du 27 avril 2004, sous la pagination L. 123/11 à L.123/17.

2 - Bref rappel

Pour éclairer les personnes peu familiarisées avec les règles de concurrence en droit européen, il faut rappeler que les articles 81 et 82 du Traité de l'Union Européenne ont pour finalité :

1° : Art.81 : de prohiber de manière générale les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées susceptibles d'affecter « le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrenœ à l'intérieur du marché commun ». Ces accords utilisés à des fins anticoncurrentielles tombent ous le coup de l'interdiction de l'article 81 §1, et, en vertu de l'article 81 §2 sont nuls de plein droit. Toutefois, et contrairement à l'article 82 qui ne souffre d'aucune exception, le 81 § 3 permet de lever cette interdiction. Il vise les accords anticoncurrentiels dont les effets positifs, tels l'amélioration de la production ou de la distribution, la promotion du progrès technique ou économique et les avantages pour le consommateur. l'emportent sur les effets négatifs de la restriction de concurrence. C'est ainsi que les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus peuvent être déclarées inapplicables :

- à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,
- à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et
- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans :
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,
b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence".

2° : Quant à l'article 82, il dispose que : ..."est incompatible avec le marché commun et interdit dans la mesure où le commerce entre Etats membres est suceptibles d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à :
a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables,
b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs,
c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou seloàn les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats".

3 - Communication de savoir-faire et transferts de technique(s)

Dans la rédaction du Réglement 772/2004, mais aussi dans les chapitres 30 à 33, il y a, nous semble-t-il, une certaine confusion, ou, tout au moins, un certain flou sémantique.

Le savoir-faire a été défini de la façon suivante, par le Professeur J.-M. Mousseron, comme des :

" Connaissances techniques, transmissibles, non-immédiatement accessibles au public et non-brevetées, et pour lesquelles quelqu'un serait serait disposé à payer pour en avoir connaissance ". (Non-brevetées parce que non brevetables ou parce que le détenteur a délibérément choisi de ne pas breveter et de garder le secret). Le savoir-faire a donc quatre caractéristiques essentielles :

Il est TRANSMISSIBLE (ou COMMUNICABLE), il est SECRET, il n'est pas BREVETÉ, il a une VALEUR MARCHANDE.

Quant au "tranfert de technique", proprement dit, on est tenté de dire qu'il y a, entre les deux notions (savoir-faire et technologie), une différence d'échelle : la "communication de savoir-faire" s'applique à une invention, rattachée ou non à un brevet, alors qu'une technologie (ou technique...) s'applique à un ensemble plus ou moins complexe d'éléments de savoir-faire, à partir desquels on pourra bâtir une technologie complexe, comportant à la fois des éléments connus et des éléments nouveaux et inventifs, comportant un ou plusieurs brevets, et souvent tout un ensemble de droits de propriété industrielle (brevets, dessins et modèles, marques, logiciels etc...).

Prenons un premier exemple concret : lorsque les trains à grande vitesse (TGV) ont commencé à assurer, dés 1981, un service régulier entre deux grandes villes (Paris et Lyon en l'occurence), parmi les nombreux problèmes à résoudre, une des (innombrables) difficultés était d'une part le captage du courant de 25 000 volts alternatifs sous plusieurs centaines d'ampères par le pantographe frottant sur la caténaire à une vitesse de 300 km/h. et d'autre part l'horizontalité et la tension constante de la caténaire. La savoir-faire correspondant avait fait l'objet d'innombrables essais, car c'était, et c'est toujours plus ou moins, le "maillon faible" qui est un des principaux soucis de la S.N.C.F. Les seuls incidents sérieux affectant les TGV restent dans 9 cas sur 10, une rupture de caténaire, souvent provoquée par une chaleur ou un froid excessif.

Second exemple : ALSTOM. (et les filiales Groupe SNCF, SYSTRA et SNCF International) ont procédé à un transfert de technologie pour construire, à partir de zéro, une ligne à grande vitesse reliant, en Corée du Sud, Séoul à Pusan, sur 409 km. Le nombre de documents "transférés" au cours de ce chantier, a été d'environ 350 000. (2). La réussite a été tout à fait remarquable. On en veut pour preuve le communiqué de presse ci-après :

Inauguration le 30 mars 2004 du Korea Train eXpress (KTX) en Corée du Sud. UN TRANSFERT TECHNOLOGIQUE ET DE SAVOIR-FAIRE SANS PRECEDENT ENTRE LA FRANCE ET LA COREE : Trois constructeurs ferroviaires étaient initialement en compétition pour la fourniture du matériel roulant : Siemens avec l'ICE, Mitsubishi avec le Shinkansen et ALSTOM avec le TGV. C'est la technologie française qui a finalement été retenue en 1994 et le matériel roulant est donc de la famille des trains TGV fonctionnant sur le réseau français. En choisissant le système du train à grande vitesse français, le Corée de Sud devient alors le premier pays d'Asie à utiliser la technologie ferroviaire française.

Troisième exemple : Dans ce qui était encore récemment le groupe PECHINEY (devenu ALCAN), un élément de savoir-faire (parmi des centaines, sinon des milliers), non-breveté mais strictement couvert par le "secret de fabrique", constitue un point crucial dans la mise en place des ensembles de "blocs cathodiques", constitués en carbone, placés sur le fond des cuves d'électrolyse, et munis de rainures longitudinales dans lesquelles des barres d'acier sont scellées de façon à alimenter électriquement le processus d'électrolyse. Le procédé de scellement pourrait sembler relativement simple : en fait, il ne l'est pas du tout...Sa mise en oeuvre fait appel à un savoir-faire qui conditionne la durée de vie des cuves d'électrolye : huit ou quinze jours si c'est raté (3), six ou sept ans, parfois plus, et c'est réussi. Ce n'est pas le jeu de la roulette russe, c'est une longue et patiente accumulation de ce précieux savoir-faire.

Quatrième exemple : On change d'échelle. Ce ne sont plus des petits bouts de savoir-faire, mais un transfert de technologie complète, par exemple la construction de l'usine PECHINEY de Tomago (Australie, New South-Wales) selon la technique AP22, (cuves à 220 000 ampères). Il a fallu aménager la zone portuaire de Newcastel, (située à env. 120 km au sud de Sidney et possédant un aéroport local), un site de 500 ha pour l'ensemble de l'usine, une route, un embranchement ferroviaire, l'alimentation en courant électrique, l'approvisionnement en alumine, la cuisson des anodes, l'usine d'électrolyse proprement dite, la fonderie..., bref un complexe industriel, qui a été et reste une belle réussite. Il n' y a peut-être pas eu 350 000 "documents transférés", comme pour le TGV Coréen, mais il est probable qu'a Tomago, ça devait remplir plusieurs armoires (fermant à double-tour..). A l'heure actuelle, la capacité de production de l'usine est de 460 000 tonnes, elle va être portée à 530 000 tonnes en 2005. C'est la plus importante usine d'aluminium d'Australie. Elle occupe un peu plus de 1000 personnes.

Un simple changement d'échelle ?n changement d'échelle ?

Peut-on dire qu'il n'y a, entre communication de savoir-faire et transfert de technologie, qu'une question d'échelle, comme on l'a suggéré plus haut ? Ya-t-il réellement une frontière entre les deux ? Oui, sans aucun doute, ne serait-ce que par la complexité à la fois technique et juridique des opérations, ce que nous allons essayer de démontrer.

Partons du bas de l'échelle. Nous avons connu plusieurs cas dans lesquels la transmission de savoir-faire se limitait à un simple document, soutenu ou non par un ou plusieurs brevets en cours de validité. Deux exemples bien connu était ceux de la Compagnie I.B.M. et de Rank-Xerox qui, en une demi-page, autorisait le preneur à mettre en oeuvre le contenu du (ou des) brevet(s) n° XXXX, YYY, ZZZ Si le ou les brevets étaient en cours de validité, la clause de cession se traduisait par un simple engagement de non-contrefaçon, c'est-à-dire que la Compagnie I.B.M. autorisait la mise en oeuvre du ou des brevet(s) concerné(s), un point, terminé. Au preneur de se débrouiller avec le texte du brevet publié. Pas question de la moindre assistance. On peut appeler cela le degré zéro de la coopération technique.

Une solution intermédiaire est le contrat de licence de brevet, avec (ou sans) assistance technique et éventuellement juridique si un problème de validité du brevet concenré est en jeu. Le licencié peut, par exemple, se retourner contre le cédant (le titulaire du brevet) (4) s'il estime que le contenu du brevet est insuffisant, ou comporte des erreurs manifestes, ou parfois a dissimulé des informations. Inversement, le preneur peut avoir sous-estimé sa propre compétence, et avoir des dificultés à mettre en oeuvre le procédé ou le produit ou la technique objet de l'accord. Dans un tel cas, on peut faire appel soit à des Conseils en propriété intellectuelle, soit à des avocats spécialisés, pour régler le conflit.

Notez au passage qu'il ne faut pas confondre le classique contrat de licence avec le transfert de technologie, car la licence constitue, pour le licencié, une obligation de payer des redevances pendant toute la durée de validité du brevet en cause, alors que le "transfert de technologie" est normalement soldé par le versement d'une somme globale, ou tout au moins soldée en un ou plusieurs montants.

Deux exemples de "haut de l'échelle", dans la gamme des transferts de techniques, ont été cités plus haut (TGV Sud-Coréer, Usine d'aluminium de Tomago). Pour avoir moi-même participé à une telle opération dans sa phase finale en tant que conseiller en propriété industrielle dans le group Pechiney (il s'agissait d'un transfert de technique en provenance du Japon en vue de la construction d'une usine en France dans le domaine du cuivre), j'ai pu constater que la négociation finale, qui s'était déroulée à Tokyo, avait fait appel aux Présidents des deux sociétés, à des spécialistes du domaine technique concerné, à des spécialistes du droit du travail et du droit des contrats, à des financiers, et, bien entendu, à des interprètes permettant d'éviter tout malentendu. Il n' a pas fallu moins d'une semaine (à raison de plus de douze heures par jour...) pour finaliser l'accord définitif, qui avait été préparé depuis plusieurs mois. L'accord final a été rédigé en anglais, de façon à n'utiliser qu'un document unique servant de référence. L'usine, construite en France sur la côte normande, a commencé à fonctionner et à produire dans le strict délai progarmmé.

4 - Les contrats de recherche et de développement en commun.

"Un contrat peut être qualifié de recherche et développement en commun lorsqu'il vise l'acquisition d'un savoir-faire, la réalisation d'analyse théorique, d'études ou d'expérimentations relatives à des produits ou des procédés, y compris la production expérimentale et les tests, techniques de produits ou de procédés, la réalisation des installations nécessaires et l'obtention de droits propriété intellectuelle y afférents. C'est le cas notamment lorsque les tâches sont :
- exécutées par une équipe, une organisation ou une équipe commune ;
- confiées en commun à un tiers, ou,
- réparties entre les parties en fonction d'une spécialisation dans la recherche, le développement, la production ou la
distribution."

Cette définition est issue du Règlement CE n° 2659/2000 du 29 novembre 2000 concernant l'application de l'article 81, §3 du Traité à des catégories d'accords de recherche et développement.

Article 1er : exposé des motifs

1. Conformément à l'article 81, paragraphe 3, du traité et sous réserve des dispositions du présent règlement, l'article 81, paragraphe 1, est déclaré inapplicable aux accords qui sont conclus entre deux ou plusieurs entreprises (ci-après dénommées "les parties" et portent sur les conditions dans lesquelles ces entreprises poursuivent: a) soit la recherche et le développement en commun de produits ou de procédés ainsi que l'exploitation en commun de leurs résultats;
b) soit l'exploitation en commun des résultats issus de la recherche et du développement de produits ou de procédés effectués en commun en vertu d'un accord conclu antérieurement par les mêmes parties;
c) soit la recherche et le développement en commun de produits ou de procédés, à l'exclusion de l'exploitation en commun de leurs résultats.

La présente exemption s'applique dans la mesure où ces accords (dénommés ci-après "accords de recherche et de développement") contiennent des restrictions de concurrence tombant sous le coup de l'article 81, paragraphe 1.
2. L'exemption prévue au paragraphe I s'applique également aux dispositions contenues dans des accords de recherche et de développement, qui ne constituent pas l'objectif premier de ces accords mais sont directement liées et nécessaires à leur mise en oeuvre, telles que l'interdiction de poursuivre, indépendamment ou avec des tiers, pendant la mise en oeuvre des accords, des activités de recherche et de développement dans le domaine visé par les accords ou dans un domaine qui lui est étroitement lié.
Le premier alinéa ne s'applique toutefois pas aux dispositions qui ont un objet identique à celui des restrictions de concurrence énumérées à l'article 5, paragraphe 1.


Article 2 : Définitions

Pour l'application du présent règlement, on entend par
1) "accord", un accord, une décision d'association d'entreprises ou une pratique concertée:
2) "entreprises participantes", les entreprises parties à l'accord de recherche et de développement et leurs entreprises liées respectives;
3) "entreprises liées":
a) les entreprises dans lesquelles une partie à l'accord de recherche et de développement dispose directement ou indirectement:
i) de plus de la moitié des droits de vote, ou
ii) du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise, ou
iii) du droit de gérer les affaires de l'entreprise;
b) les entreprises qui disposent directement ou indirectement dans une entreprise partie à l'accord de recherche et de développement des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);
c) les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose directement ou indirectement des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);
d) les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l'accord de recherche et de développement et une ou plusieurs des entreprises visées aux points a), b)ou c) ou dans lesquelles deux ou plusieurs de ces dernières disposent ensemble des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);
e) les entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs énumérés au point a> sont détenus conjointement par
i) des parties à l'accord de recherche et de développement ou leurs entreprises liées respectives telles que visées aux points a) à ci), ou
ii> une ou plusieurs des parties à l'accord de recherche et de développement ou une ou plusieurs de leurs entreprises liées telles que visées aux points a) à d) et une ou plusieurs tierces parties:
4) "recherche et développement": l'acquisition d'un savoir-faire, la réalisation d'analyses théoriques, d'études ou d'expérimentations relatives à des produits ou des procédés, y compris la production expérimentale et les tests techniques de produits ou de procédés, la réalisation des installations nécessaires et l'obtention de droits de propriété intellectuelle y afférents:
5) "produit": un bien et/ou un service, qu'ils soient finals ou intermédiaires:
6 "procédé contractuel": la technique ou le procédé issus des activités communes de recherche et de développement;
7) "produit contractuel": un produit issu desdites activités, ou un produit fabriqué ou fourni en utilisant les procédés contractuels;
8) "exploitation des résultats".: la production ou la distribution des produits contractuels, l'utilisation des procédés contractuels, la cession de droits de propriété intellectuelle, la concession de licences sur de tels droits et la communication d'un savoir-faire, en vue de permettre cette fabrication ou cette utilisation:
9) "droits de propriété intellectuelle".: les droits de propriété industrielle, le droit d'auteur et les droits voisins;
10) "savoir-faire": un ensemble secret, substantiel et identifié d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience et testées. Dans ce contexte, "secret" signifie que le savoir-faire n'est pas généralement connu ou facilement accessible; "substantiel" signifie que le savoir-faire inclut des informations indispensables aux fins de la fabrication des produits contractuels ou de l'utilisation des procédés contractuels: "identifié". signifie que le savoir-faire est décrit d'une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu'il remplit les conditions de secret et de substantialité
11) la recherche et le développement ou l'exploitation des résultats sont effectués .en commun. lorsque les taches y afférentes sont:
a) exécutées par une équipe, une organisation ou une entreprise commune;
b) confiées en commun à un tien, ou
c) réparties entre les parties en fonction d'une spécialisation dans la recherche, le développement, la production ou la distribution:
12) "entreprise concurrente": toute entreprise qui fournit un produit susceptible d'être amélioré ou remplacé par le produit contractuel (concurrent existant> ou toute entreprise qui, dans une optique réaliste, serait prête à consentir les investissements supplémentaires ou les autres coûts d'adaptation nécessaires pour pouvoir fournir un tel produit en réaction à une augmentation légère mais permanente des prix relatifs (concurrent potentiel):
13) "marché en cause des produits contractuels": le ou les marchés de produits et géographiques en cause auxquels le produit contractuel appartient.

Article 3 : Conditions auxquelles est soumise l'exemption

1. L'exemption prévue à l'article 1er s'applique sous réserve des conditions prévues aux paragraphes 2 à 5.
2. Les résultats des travaux de recherche et de développement en commun sont accessibles à toutes les parties à des fins de recherches complémentaires ou d'exploitation. Les instituts de recherche, les centres universitaires ou les entreprises qui exécutent des travaux de recherche et de développement en tant que service commercial sans normalement participer à l'exploitation des résultats, ont toutefois la possibilité de convenir de limiter l'utilisation desdits résultats aux fins de recherches complémentaires.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, dans le cas où l'accord de recherche et de développement ne concerne que la recherche et le développement en commun, chacune des parties doit être libre d'exploiter indépendamment les résultats de la recherche et du développement en commun ainsi que le savoir-faire préexistant nécessaire aux fins d'une telle exploitation. Ce droit d'exploitation peut être limité à un ou plusieurs domaines techniques d'application lorsque les parties ne sont pas des entreprises concurrentes, au moment de la conclusion de l'accord.
4. L'exploitation en commun doit concerner des résultats protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant un savoir-faire qui apportent une contribution notable au progrès technique ou économique, et ces résultats doivent être déterminants pour la fabrication des produits contractuels ou l'utilisation des procédés contractuels.
5. Les entreprises chargées de la fabrication suite à une spécialisation dans la production doivent être tenues de satisfaire aux demandes de livraison de toutes les parties, sauf lorsque l'accord de recherche et de développement prévoit également la distribution en commun.

5 - Règlementation des transferts de technologie

Selon les articles R. 624-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, partie réglementaire, chapitre IV :

(R. 624-1) Tout contrat ou avenant de contrat ayant pour objet l'acquisition par une personne physique ou morale dont le domicile ou le siège est situé en France, à une personne physique ou morale dont le domicile ou le siège est situé à l'étranger, de droits de propriété industrielle et de tous éléments intellectuels relevant de l'acte scientifique et technique sous toutes ses formes, notamment le savoir-faire et l'ingénierie, est soumis à déclaration auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.
Tout contrat ou avenant de contrat ayant pour objet la cession, par une personne physique ou morale dont le domicile ou le siège est situé en France à une personne physique ou morale dont le domicile ou le siège est situé à l'étranger, de droits de propriété industrielle et de tous les éléments intellectuels relevant de l'aide scientifique ou technique sous toutes ses formes, notamment le savoir-faire et l'ingénierie, est soumis à déclaration auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.

R624-2 : La déclaration visée à l'article R. 624-1 doit être faite obligatoirement par le contractant dont le domicile ou le siège est situé en France un mois au plus tard après la conclusion du contrat.

(Voir, éventuellement, les articles 624-3 à 624-7 qui concernent les détails de procédure).

6 - L'OCDE : Bilan économique des transferts de technologies.

L' ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES est entrée en vigueur le 30 septembre 1961, en vertu de l'article 1er de la Convention signée le 14 décembre 1960, à Paris. Elle fait partie des "grandes institutions intenationales". Elle vise :

- à réaliser la plus forte expansion de l'économie et de l'emploi et une progression du niveau de vie dans les pays Membres, tout en maintenant la stabilité financière, et à contribuer ainsi au développement de l'économie mondiale ;
- à contribuer à une saine expansion économique dans les pays Membres, ainsi que les pays non membres, en voie de développement économique ;
- à contribuera l'expansion du commerce mondial sur une base multilatérale et non discriminatoire conformément aux obligations internationales.
Les pays Membres originaires de l'OCDE sont : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, l'Espagne, les Etats-Unis, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie.

Les pays suivants sont ultérieurement devenus Membres par adhésion aux dates indiquées ci-après : le Japon (28 avril 1964), la Finlande (28 janvier 1969), l'Australie (7 juin 1971), la Nouvelle-Zélande (29 mai 1973), le Mexique (18 mai 1994), la République tchèque (21 décembre 1995), la Hongrie (7 mai 1996), la Pologne (22 novembre 1996), la Corée (12 décembre 1996) et la République slovaque (14 décembre 2000), et l'Union Europénne.
La Commission des Communautés européennes participe aux travaux de l'OCDE (article 13 de la Convention de l'OCDE).

Les deux tableaux de statistiques ci-dessous nous ont été aimablement fournies par l'OCDE, que nous remercions vivement.

Les personnes intéressées peuvent accéder au site de l' O.E.C.D. Ce site est particulièrement riche en statistiques et informations très étendues concenrnant l'économie mondiale dans son ensemble. Le site est renouvelé en permanence. Il est, bien entendu, bilingue français-anglais.

7 - Quelques sources d'informations complémentaires.

Il serait très fructueux de faire une visite sur les sites suivants :

- UNATRANTEC, association professionnelle française des acteurs privés du conseil en développement industriel par l'innovation et le transfert de technologie. L'Unatrantec est un organisme professionnel constitué par des sociétés indépendantes d'étude et de conseil en innovation et en transfert de technologie. Son but est de promouvoir l'offre aux entreprise, et notamment aux PME,
de services de qualité nécessaires pour faciliter leur développement par la technologie, l'innovation et le partenariat.
Adresse du site : UNATRANTEC

- CORDIS, "le marché de la technologie". Ce portail de l'innovation s'adresse à tous les utilisateurs de CORDIS manifestant un intérêt pour l'innovation, tant sur le plan politique que pratique. À partir de ce point central, vous pouvez accéder aux derniers documents politiques sur l'innovation, vous tenir informé(e) de l'actualité et des manifestations les plus récentes, prendre contact avec des intermédiaires susceptibles de faciliter le processus d'innovation de votre organisation et découvrir diverses possibilités de financement. Adresse du site : CORDIS

- France Technopoles Entreprises Innovation. Sa mission consiste à détecter, évaluer et accompagner des projets innovants qu'ils soient issus de la recherche académique (incubation), qu'ils émanent de porteurs individuels ou bien qu'ils proviennent d'entreprises existantes. L'objectif est ici de faciliter la création et le développement d'entreprises innovantes sur le territoire.
Adresse du site : RESEAUFTEI,

- l'ANRT, Association Nationale pour la Recherche Technique. L'ANRT a été créée par les principaux acteurs de la R&D en France, entreprises et organismes publics de recherche. Depuis plus de cinquante ans, son objectif est d'aider à améliorer l'efficacité du système de recherche et d'innovation. L'action de l'ANRT consiste à proposer aux acteurs de l'innovation des outils d'échange et de concertation afin de faciliter la coopération entre laboratoires de recherche et entreprises, entre disciplines, entre concurrents, entre pays . Adresse du site : ANRT

(1) Parmi les quelques excellents articles publiés récemment, on peut citer celui de Sandrine Rouja, édité sur le site juriscom.net, sous le titre : "Les accords de transfert de technologie confrontés à la politique communautaire de concurrence".

(2) Ce qui n'a pas forcément réjoui le personnel, les cadres et la Direction, (et pas mal d'autres personnes) car beaucoup d'entre eux ont estimé qu'on "en faisait trop", et qu'un fantastique savoir-faire accumulé après des années et des années d'efforts allaient, en toute légalité, se trouver entre des mains étrangères. Mais que faire ? Abandonner le projet à un concurrent n'était sûrement pas la bonne solution. Espérons que les retombées économiques seront au rendez-vous, notamment en Chine..

(3) Il y a quand même eu "un peu" de stress au début du montage des premières cuves (il y devait y en avoir 220 en tout à l'origine) dont les quelques premières avaient eu leur vie abrégée, pas seulement pour des problèmes techniques, mais aussi des problèmes de langue, (l'anglais des australiens et celui des français n'était pas tout à fait le même...), de relations entre personnel français et local, bref...., ça aurait pu très mal se passer, mais ça n'a pas pas été le cas, tout est rentré dans l'ordre dans les plus brefs délais. Par la suite, l'usine a doublé sa production qui doit être actuellement de l'ordre de 460 000 tonnes/an, et qui sera portée (prochainement) à 530 000 en 2005. . Bien que ce soir "hors du sujet", il faut savoir que les plages idylliques qui bordent la région sont à certaines époques, infestées de requins, mais la plupart sont protégées par des filets anti-squales...

(4) Les expressions "cédant" et "preneur" sont utilisées de façon habituelle, dans leur sens commun.

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