"Les inventions, les dessins et les modèles sont des créations. L'invention est une création de caractère technique, alors que le dessin ou le modèle est une création à caractère ornemental. Le forme ou l'aspect décoratif donné à un objet utilitaire a pour fonction de rendre cet objet attrayant et, par là-même, en le différenciant d'objets équivalents du point de vue technique, aboutit à le distinguer des objets concurrents. La fonction première du dessin et du modèle s'exerce dans le domaine de l'esthétique ; la fonction seconde, comparable à celle de la marque, est celle de distinguer un produit des produits concurrents". (A. Chavanne et J.J. Burst, Droit de la Propriété Industrielle, 5° édition, Dalloz, Paris 1998.). Les dessins et modèles industriels s'appliquent aux produits les plus divers de l'industrie et l'artisanat : instruments techniques et médicaux, montres, bijoux et autres articles de luxe, objets ménagers, appareils électriques, véhicules, structures architecturales, motifs textiles, articles de loisir, etc. Selon la plupart des lois nationales, le dessin ou modèle industriel, pour pouvoir être protégé, ne doit pas être fonctionnel. Il est en effet, par sa nature, essentiellement esthétique, et les caractéristiques techniques de l'objet peuvent pas bénéficier de la protectioin par brevet. L'ART et l'INDUSTRIE
Par l'effet de la loi d 'habilitation du 3 janvier 2001, le Gouvernement français a transposé dans le Code de la Propriété Intellectuelle, par l' ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 certaines dispositions de droit communautaire, en particulier la Directive 98/71 CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 octobre 1998 relative à la protection des dessins et modèles d'une part et le Règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire d'autre part. Ce premier article dispose : Peut être protégé à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit caractérisé en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ses caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation. Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l'exclusion toutefois des programmes d'ordinateur. En pratique, on peut assurer la protection des dessins et modèles par trois voies distinctes : voie nationale, comme indiqué ci-dessus, voie internationale : le dépôt est effectué directement auprès de l'O.M.P.I., et voie communautaire selon le règlement 6/2002, auprès de l'O.H.M.I. (Office d'Alicante, Espagne) Un dépôt peut contenir un ou plusieurs dessins ou modèles caractérisés par la reproduction du dessin ou modèle dans la limite de 100 reproductions par dépôt. CONDITIONS de la PROTECTION.
1°- Nouveauté.
a) Si le dessin ou modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant cause, ou par un tiers à partir d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant cause ; b) Ou si le dessin ou modèle a été divulgué à la suite d'un comportement abusif à rencontre du créateur ou de son ayant cause." 2°-Caractère propre.
Enregistrement et effet de la protection :
L'auteur de la demande d'enregsitrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection. Durée :
Le Code de la P.I. a institué un registre national des dessins et modèles, analogue au registre national des brevets et des marques. Tous les actes modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle devront être inscrits sur ce registre pour être opposables aux tiers. Les art. R.511-1 à R.521-1 du décret 95-385 du 10 avril 1995 précisent les modalités de dépôt des dessins et modèles. Il est bon d'en prendre connaissance (J.O. du 13 avril 1995) pour éviter des irrégularités pouvant entraîner un rejet ou un retard d'enregistrement de la demande. Quelques statistiques : Au 31 décembre 2001, on estimait à 430 310 le nombre de dessins et modèles en vigueur, obtenues par la voie nationale. Les données pour la voie internationale ne sont pas encore disponibles.
L'Arrangement de la Haye, conclu en 1925, et révisé à plusieurs reprises (la dernière fois en juillet 1999), a établi une procédure de dépôt international des dessins et modèles. 30 États l'ont ratifié à ce jour. Il est géré par l'O.M.P.I. à Genève. Plusieurs dispositions de la Convention de PARIS de 1883 sont prévues pour les dessins et modèles, notamment les articles 1, 4, 5 quinquiès,et 11. Remarque :
Les DESSINS et MODÈLES COMMUNAUTAIRES. (Voir note en bas de page) La disparité des législations nationales
en matière de dessins et modèles constitue un obstacle à
la libre circulation des marchandises et à la libre concurrence.
Le dysfonctionnement du marché intérieur est la raison pour
laquelle les institutions communautaires ont décidé d'adopter
des normes communes. L'adoption de la directive et du règlement
révèle à la fois la prise en compte de l'impossibilité
de faire disparaître les législations nationales de manière
trop précipitée (se rapporter au Livre vert de la Commission
adopté en 1991 concernant la protection juridique des dessins et L'avantage du règlement communautaire est d'offrir un régime juridique caractérisé par son unité. Une protection uniforme pour un territoire unique comprenant tous les Etats membres contribue à la réalisation des objectifs du traité : le fonctionnement du marché intérieur. Conformément au règlement, il est possible de déposer des dessins et modèles communautaires depuis le 1er janvier 2003. La protection des dessins et modèles non enregistrés produit, quant à elle, ses effets depuis le 6 mars 2002. Qu'il s'agisse de dessins et modèles enregistrés ou non enregistrés, le règlement instaure un droit destiné à produire des effets sur l'ensemble du territoire des Etats membres. L'une des principales innovations de ce règlement est l'instauration d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré. A l'image des systèmes de droits d'auteur, un droit de propriété intellectuelle peut être obtenu sans que le titulaire ne soit contraint à procéder au dépôt. La création ornementale en question est ainsi protégée à partir du moment où elle a été divulguée. L'intérêt principal d'un système conférant une protection pour trois ans à partir de la divulgation est d'être adaptée aux créations qui sont exploitées uniquement pour une durée de vie assez courte. Mais il est important de souligner que cette souplesse a une contrepartie, dans la mesure où la protection conférée est limitée aux copies, contrairement au dessin ou modèle enregistré. Le dessin ou modèle non enregistré n'attribue pas au titulaire un monopole d'utilisation. Celui-ci ne peut donc pas s'opposer aux créations ayant un aspect identique et réalisés de manière indépendante par un second créateur. Le dessin ou modèle enregistré confère
une protection pendant 5 ans, renouvelables pour une durée totale
de 25 ans. I. La procédure administrative 1-Le dépôt Le formulaire de dépôt doit comporter
notamment des éléments permettant d'identifier la création
et l'auteur de la demande. Toute personne physique ou morale quelle que
soit sa nationalité peut déposer une demande. 2-L'enregistrement L'examen de l'Office, lors du dépôt, se limite, dans un premier temps à l'examen des conditions de forme. L'Office peut rejeter la demande pour deux motifs de fond, élément qui ne remet pas en question la rapidité de la procédure. En effet, les examinateurs se limitent à l'examen de la conformité de la demande, d'une part avec la définition du dessin ou modèle déterminée à l'article 3 du règlement communautaire et d'autre part, avec l'ordre public et les bonnes murs. 3-La publication Lorsque le dessin ou le modèle est enregistré,
il fait l'objet d'une publication au Bulletin des dessins et modèles
communautaires. L'information délivrée dans ce document
est partielle en ce que les dessins et modèles non enregistrés
n'apparaîtront pas. II. La contestation des décisions de l'OHMI 1 - La demande en nullité La centralisation de procédure administrative
s'accompagne d'une centralisation d'une partie de la procédure
contentieuse devant l'OHMI. La compétence conférée
aux divisions d'annulation appartenant à l'office plutôt
qu'à des juridictions nationales présente un double intérêt. 2 - Les recours a) Les Chambres des recours Les décisions des différentes divisions de l'OHMI sont susceptibles d'être contestées par un recours devant les Chambres des recours. Seules les personnes dont les demandes n'ont pas été satisfaites par les divisions d'examen sont recevables à faire un recours. Il doit être introduit par écrit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. b) Les juridictions communautaires II est possible de contester la décision
de la chambre des recours de l'OHMI en procédant à un recours
en annulation. - La violation du traité, du présent
règlement ou de toute autre règle de droit relative à
son application. La compétence attribuée au Tribunal de première instance des Communautés européennes contribue à la spécialisation de cette juridiction dans un contentieux spécifique. L'avènement des titres communautaires en matière de propriété industrielle engendre ainsi quelques transformations du système juridictionnel communautaire notamment par la création des chambres juridictionnelles. Les arrêts du tribunal sont susceptibles d'un pourvoi limité aux questions de droit devant la Cour de justice. III. L'action contentieuse Ayant pour ambition d'offrir au titulaire de dessins
et modèles une protection uniforme sur l'ensemble du territoire,
les institutions communautaires ont ordonné aux Etats membres la
désignation des tribunaux compétents (les Tribunaux des
dessins et modèles communautaires) pour traiter en partie du contentieux
de la validité et de la contrefaçon. Les Etats membres devaient
communiquer la liste des tribunaux au plus tard le 6 mars 2005. Nous devons à Mademoiselle Mouna MOUNCIF-MOUNGACHE, Diplômée du C.E.I.P.I. (Marques- Dessins et Modèles), Doctorante en droit à l'Université Jean Monnet de Saint-Etiénne, le texte : "Dessins et Modèles communautaires", et nous l'en remercions très sincèrement pour la clarté et le précision de ce travail. (20 juin 2005). En juin 2004, les dépôts à l'O.H.M.I. de dessins et modèles communautaires étaient acceptés pour les pays suivants : Allemagne, Benelux, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni, Suède. 38 États ont ratifié l'Arrangement de la Haye : Allemagne, Belgique, Belize, Bénin, Bulgarie, Côte d'Ivoire, Croatie, Republique Démocratique Populaire de Korée, Egypte, Espagne, Estonie, France, Gabon, Géorgie, Grèce, Hongrie, Indonesie, Islande, Italie, Kirghizistan, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Mongolie, Maroc, Namibie, Pays-Bas, Republique de Moldavie, Roumanie, Saint-Siège, Senegal, Slovenie, Suriname, Suisse, Ancienne Republique Yougoslave de Macedoine, Tunisie, Ukraine, Yougoslavie. (Total : 38 Etats au 15 juin 2004)) .
©
Progexpi 2007 - C.F. PASCAUD J.-L. PIOTRAUT
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