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36 - Dessins et modèles
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"Les dessins ou modèles sont partout. Tapis, appareils électroménagers, jouets, monuments funéraires, bijoux, édifices, chaussures, lunettes, logos, couteaux, automobiles, récipients, emballages alimentaires, rasoirs, tapisseries, téléphones, Mickey Mouse, chaises, lampes, parapluies, la montre que vous portez au poignet et le tableau accroché dans votre chambre : tous ces produits, et tant d'autres, constituent des dessins ou modèles qui, s'ils témoignent d'un minimum de créativité, sont susceptibles d'être protégés par la loi. Comment se protéger en France et hors des frontières nationales ? Quels types de contrats établir ? A quelles conditions ? Qui peut-on attaquer en contrefaçon ? Quand et comment ? Comment se défendre ?" (Introduction du récent ouvrage de Mr Denis Cohen, chef de la section juridique de l'OMPI pour les marques, dessins et modèles -voir bibliographie).

"Les inventions, les dessins et les modèles sont des créations. L'invention est une création de caractère technique, alors que le dessin ou le modèle est une création à caractère ornemental. Le forme ou l'aspect décoratif donné à un objet utilitaire a pour fonction de rendre cet objet attrayant et, par là-même, en le différenciant d'objets équivalents du point de vue technique, aboutit à le distinguer des objets concurrents. La fonction première du dessin et du modèle s'exerce dans le domaine de l'esthétique ; la fonction seconde, comparable à celle de la marque, est celle de distinguer un produit des produits concurrents". (A. Chavanne et J.J. Burst, Droit de la Propriété Industrielle, 5° édition, Dalloz, Paris 1998.).

Les dessins et modèles industriels s'appliquent aux produits les plus divers de l'industrie et l'artisanat : instruments techniques et médicaux, montres, bijoux et autres articles de luxe, objets ménagers, appareils électriques, véhicules, structures architecturales, motifs textiles, articles de loisir, etc.

Selon la plupart des lois nationales, le dessin ou modèle industriel, pour pouvoir être protégé, ne doit pas être fonctionnel. Il est en effet, par sa nature, essentiellement esthétique, et les caractéristiques techniques de l'objet peuvent pas bénéficier de la protectioin par brevet.

L'ART et l'INDUSTRIE

L'ordonnance , portant adaptation au droit communautaire du Code de la Propriété Intellectuelle a sensiblement modifié le régime de protection des "Dessins et Modèles", qui relève du Livre V du C.P.I. Code de la Propriété Intellectuelle, articles 511-1 et suivants.

Par l'effet de la loi d 'habilitation du 3 janvier 2001, le Gouvernement français a transposé dans le Code de la Propriété Intellectuelle, par l' ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 certaines dispositions de droit communautaire, en particulier la Directive 98/71 CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 octobre 1998 relative à la protection des dessins et modèles d'une part et le Règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire d'autre part.

Ce premier article dispose : Peut être protégé à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit caractérisé en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ses caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation. Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l'exclusion toutefois des programmes d'ordinateur.

En pratique, on peut assurer la protection des dessins et modèles par trois voies distinctes : voie nationale, comme indiqué ci-dessus, voie internationale : le dépôt est effectué directement auprès de l'O.M.P.I., et voie communautaire selon le règlement 6/2002, auprès de l'O.H.M.I. (Office d'Alicante, Espagne)

Un dépôt peut contenir un ou plusieurs dessins ou modèles caractérisés par la reproduction du dessin ou modèle dans la limite de 100 reproductions par dépôt.

CONDITIONS de la PROTECTION.

La protection d'un dessin et modèle est désormais soumise à deux conditions : la nouveauté et le caractère propre.

1°- Nouveauté.

Selon la nouvelle loi , la nouveauté est considéré au jour du dépôt ou de la date de priorité, et non plus à la date de création. Cependant, selon l'Article L. 511-6, "II n'y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n'a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité renvendiquée", et "le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public du seul fait qu'il a été divulgué à un tiers sous condition, explicite ou implicite, de secret."

En théorie, il faudrait procéder à une recherche d'antériorités complète, parmi les dessins et modèles, formes ou motifs existants dans le monde entier. Une telle recherche est en pratique irréaliste. Cependant, on peut toujours l' envisager pour avoir une certaine connaissance des antériorités, pour éviter un dépôt de validité douteuse ou pour éviter d'être contrefacteur d'un modèle déjà déposé.

L'Article L. 511-6 prévoit également une période de grâce de 12 mois avant la date de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée au cours de laquelle "la divulgation n'est pas prise en considération :

a) Si le dessin ou modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant cause, ou par un tiers à partir d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant cause ;

b) Ou si le dessin ou modèle a été divulgué à la suite d'un comportement abusif à rencontre du créateur ou de son ayant cause."

2°-Caractère propre.

Conformément à l'Article L. 511-4, un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.

Pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle." Il devrait donc être tenu compte de la liberté du concepteur dans un secteur spécifique pour évaluer la protection conférée par un dessin ou modèle. Par exemple, pour des motifs géométriques dans le secteur textile une petite différence devrait être protégeable. La nature du produit permet donc de définir le degré de liberté ou d'autonomie laissée au créateur.

Il n'y a pas d'examen pour enregistrer un Dessin ou Modèle en France et ce n'est qu'en cas de litige que sa validité sera appréciée. Toutefois, il faut signaler les dessins ou modèles contraires à l'ordre public et aux bonne moeurs ne peuvent pas être protégés. (art L.511-7).

Enregistrement et effet de la protection :

Art. L 512-1 : La demande d'enregistrement est déposée, à peine de nullité, à l'Institut national de la propriété industrielle lorsque le déposant a son domicile ou son siège social à Paris ou hors de France. Lorsque le déposant a son domicile ou son siège social en France en dehors de Paris, il peut, à son choix, déposer la demande d'enregistrement à l'Institut national de la propriété industrielle ou au greffe du tribunal de commerce ou, en l'absence de tribunal de commerce, au greffe de la juridiction statuant en matière commerciale. Lorsque la demande d'enregistrement est déposée au greffe d'un tribunal, celui-ci la transmet à l'Institut national de la propriété industrielle.

Art. 511-9 : La protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle s'acquiert par l'enregistrement. Elle est accordé au créateur ou à son ayant cause.

L'auteur de la demande d'enregsitrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection.

Durée :

La protection d'un dessin & modèle est de 5 ans, des prorogations successives de 5 ans sont possibles jusqu'à un maximum de 25 ans . L'ancienne loi prévoyait une protection de 25 ans renouvelable une fois. Conformément à la nouvelle loi, les dessins ou modèles déposés avant le 1er octobre 2001 restent protégés pour une période de 25 ans, mais sans prorogation possible (Article L.513-1).

Le Code de la P.I. a institué un registre national des dessins et modèles, analogue au registre national des brevets et des marques. Tous les actes modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle devront être inscrits sur ce registre pour être opposables aux tiers.

Les art. R.511-1 à R.521-1 du décret 95-385 du 10 avril 1995 précisent les modalités de dépôt des dessins et modèles. Il est bon d'en prendre connaissance (J.O. du 13 avril 1995) pour éviter des irrégularités pouvant entraîner un rejet ou un retard d'enregistrement de la demande.

Quelques statistiques :

En simplifiant quelque peu, il apparaît que le nombre de dépôts effectués par la voie nationale, par les déposants français et étrangers ont été au total, en 2001, de 7638 dépôts de base, comportant 60655 dessins et modèles et 83 520 reproductions, et, par la voie internationale : 3676 dépôts et 15 592 dessins et modèles.

Au 31 décembre 2001, on estimait à 430 310 le nombre de dessins et modèles en vigueur, obtenues par la voie nationale. Les données pour la voie internationale ne sont pas encore disponibles.

ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX :

L'Arrangement de la Haye, conclu en 1925, et révisé à plusieurs reprises (la dernière fois en juillet 1999), a établi une procédure de dépôt international des dessins et modèles. 30 États l'ont ratifié à ce jour. Il est géré par l'O.M.P.I. à Genève.

Plusieurs dispositions de la Convention de PARIS de 1883 sont prévues pour les dessins et modèles, notamment les articles 1, 4, 5 quinquiès,et 11.

Remarque :

S'il est vrai qu'un dépôt de dessin ou de modèle ne peut en aucune manière remplacer un dépôt de brevet pour protéger une INVENTION, il ne faut pas négliger cette forme de protection chaque fois que l'aspect extérieur d'une objet nouveau offre une ORIGINALITÉ ou la marque d'un esprit créatif qui attireront et fidéliseront l'acheteur éventuel. Vous pourrez ainsi en interdire la production à l'identique ou l'imitation susceptible de tromper l'acheteur, mais vous ne protégerez pas la FONCTION TECHNIQUE qui relève du seul BREVET.

Les DESSINS et MODÈLES COMMUNAUTAIRES. (Voir note en bas de page)

La disparité des législations nationales en matière de dessins et modèles constitue un obstacle à la libre circulation des marchandises et à la libre concurrence. Le dysfonctionnement du marché intérieur est la raison pour laquelle les institutions communautaires ont décidé d'adopter des normes communes.
Après de longues hésitations et interrogations sur la voie à choisir, les institutions communautaires ont décidé d'intervenir en utilisant deux instruments. Dès lors, l'intégration du droit communautaire dans le droit des dessins et modèles s'est opérée par deux voies différentes. Alors que la directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 a pour objet de rapprocher les législations nationales, le règlement communautaire n°6/2002 du 12 décembre 2001 crée un régime juridique des dessins et modèles communautaire destiné à coexister avec les législations nationales.

L'adoption de la directive et du règlement révèle à la fois la prise en compte de l'impossibilité de faire disparaître les législations nationales de manière trop précipitée (se rapporter au Livre vert de la Commission adopté en 1991 concernant la protection juridique des dessins et
modèles) et la volonté d'assurer une certaine souplesse en assurant la possibilité à chacun de faire un choix, compte tenu de sa stratégie de protection des droits de propriété industrielle, entre deux mécanismes différents mais complémentaires.

L'avantage du règlement communautaire est d'offrir un régime juridique caractérisé par son unité. Une protection uniforme pour un territoire unique comprenant tous les Etats membres contribue à la réalisation des objectifs du traité : le fonctionnement du marché intérieur.

Conformément au règlement, il est possible de déposer des dessins et modèles communautaires depuis le 1er janvier 2003. La protection des dessins et modèles non enregistrés produit, quant à elle, ses effets depuis le 6 mars 2002. Qu'il s'agisse de dessins et modèles enregistrés ou non enregistrés, le règlement instaure un droit destiné à produire des effets sur l'ensemble du territoire des Etats membres.

L'une des principales innovations de ce règlement est l'instauration d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré. A l'image des systèmes de droits d'auteur, un droit de propriété intellectuelle peut être obtenu sans que le titulaire ne soit contraint à procéder au dépôt. La création ornementale en question est ainsi protégée à partir du moment où elle a été divulguée. L'intérêt principal d'un système conférant une protection pour trois ans à partir de la divulgation est d'être adaptée aux créations qui sont exploitées uniquement pour une durée de vie assez courte. Mais il est important de souligner que cette souplesse a une contrepartie, dans la mesure où la protection conférée est limitée aux copies, contrairement au dessin ou modèle enregistré. Le dessin ou modèle non enregistré n'attribue pas au titulaire un monopole d'utilisation. Celui-ci ne peut donc pas s'opposer aux créations ayant un aspect identique et réalisés de manière indépendante par un second créateur.

Le dessin ou modèle enregistré confère une protection pendant 5 ans, renouvelables pour une durée totale de 25 ans.
Le règlement communautaire confère ainsi compétence à l'OHMI (Office d'harmonisation du marché intérieur) pour enregistrer les dessins et modèles et déclarer leur nullité. Ce système a pour principal intérêt de mettre en place une procédure simplifiée accompagnée d'un
allégement des coûts.

I. La procédure administrative

1-Le dépôt

Le formulaire de dépôt doit comporter notamment des éléments permettant d'identifier la création et l'auteur de la demande. Toute personne physique ou morale quelle que soit sa nationalité peut déposer une demande.
Evitant la contrainte des traductions, la demande de dépôt se fait devant une division de l'OHMI dans une des langues officielles de la Communauté européenne. En revanche, les langues de procédures sont limitées aux langues de l'Office c'est-à-dire l'espagnol, l'allemand, l'anglais, le français et l'italien.
L'allégement de la procédure passe également par la possibilité de procéder à des demandes multiples sans limite de nombre. Sauf lorsqu'il s'agit d'ornementation, il est nécessaire toutefois que les dessins et modèles appartiennent à la même classe de produits.

2-L'enregistrement

L'examen de l'Office, lors du dépôt, se limite, dans un premier temps à l'examen des conditions de forme. L'Office peut rejeter la demande pour deux motifs de fond, élément qui ne remet pas en question la rapidité de la procédure. En effet, les examinateurs se limitent à l'examen de la conformité de la demande, d'une part avec la définition du dessin ou modèle déterminée à l'article 3 du règlement communautaire et d'autre part, avec l'ordre public et les bonnes mœurs.

3-La publication

Lorsque le dessin ou le modèle est enregistré, il fait l'objet d'une publication au Bulletin des dessins et modèles communautaires. L'information délivrée dans ce document est partielle en ce que les dessins et modèles non enregistrés n'apparaîtront pas.
La publication peut être retardée grâce à la procédure d'ajournement jusqu'à trente mois à compter de la date de dépôt. Pour certains secteurs il s'agit d'une condition sine qua non
d'une opération commerciale réussie.

II. La contestation des décisions de l'OHMI

1 - La demande en nullité

La centralisation de procédure administrative s'accompagne d'une centralisation d'une partie de la procédure contentieuse devant l'OHMI. La compétence conférée aux divisions d'annulation appartenant à l'office plutôt qu'à des juridictions nationales présente un double intérêt.
D'abord, elle constitue une garantie d'unité dans l'interprétation des motifs de nullité édictés par le règlement. Ensuite, cet examen se traduira par des économies de coûts et de temps.
La demande peut être introduite par des personnes différentes en fonction des motifs de nullité invoqués. Par exemple, seul le demandeur ou le titulaire du droit antérieur peut requérir la nullité d'un dessin ou modèle qui constitue une utilisation non autorisée d'une œuvre protégée par la législation sur le droit d'auteur d'un Etat membre.

2 - Les recours

a) Les Chambres des recours

Les décisions des différentes divisions de l'OHMI sont susceptibles d'être contestées par un recours devant les Chambres des recours. Seules les personnes dont les demandes n'ont pas été satisfaites par les divisions d'examen sont recevables à faire un recours. Il doit être introduit par écrit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

b) Les juridictions communautaires

II est possible de contester la décision de la chambre des recours de l'OHMI en procédant à un recours en annulation.
Différents moyens peuvent être invoqués à l'appui de ce recours :

- La violation du traité, du présent règlement ou de toute autre règle de droit relative à son application.
- Le détournement de pouvoir
- L'incompétence
- La violation des formes substantielles

La compétence attribuée au Tribunal de première instance des Communautés européennes contribue à la spécialisation de cette juridiction dans un contentieux spécifique. L'avènement des titres communautaires en matière de propriété industrielle engendre ainsi quelques transformations du système juridictionnel communautaire notamment par la création des chambres juridictionnelles. Les arrêts du tribunal sont susceptibles d'un pourvoi limité aux questions de droit devant la Cour de justice.

III. L'action contentieuse

Ayant pour ambition d'offrir au titulaire de dessins et modèles une protection uniforme sur l'ensemble du territoire, les institutions communautaires ont ordonné aux Etats membres la désignation des tribunaux compétents (les Tribunaux des dessins et modèles communautaires) pour traiter en partie du contentieux de la validité et de la contrefaçon. Les Etats membres devaient communiquer la liste des tribunaux au plus tard le 6 mars 2005.
Ils sont exclusivement compétents pour se prononcer sur la validité du dessin ou modèle communautaire non enregistré et sur la validité du dessin ou modèle enregistré à l'occasion d'une demande reconventionnelle ou par voie d'exception.La désignation des tribunaux compétents lorsqu'il existe un problème de contrefaçon s'opère grâce au renvoi aux dispositions du règlement Bruxelles 1 n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Dès lors, les tribunaux seront compétents soit en fonction du domicile du demandeur ou du défendeur soit en fonction du lieu de commission du fait de contrefaçon.

Nous devons à Mademoiselle Mouna MOUNCIF-MOUNGACHE, Diplômée du C.E.I.P.I. (Marques- Dessins et Modèles), Doctorante en droit à l'Université Jean Monnet de Saint-Etiénne, le texte : "Dessins et Modèles communautaires", et nous l'en remercions très sincèrement pour la clarté et le précision de ce travail. (20 juin 2005).

En juin 2004, les dépôts à l'O.H.M.I. de dessins et modèles communautaires étaient acceptés pour les pays suivants : Allemagne, Benelux, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni, Suède.

38 États ont ratifié l'Arrangement de la Haye :

Allemagne, Belgique, Belize, Bénin, Bulgarie, Côte d'Ivoire, Croatie, Republique Démocratique Populaire de Korée, Egypte, Espagne, Estonie, France, Gabon, Géorgie, Grèce, Hongrie, Indonesie, Islande, Italie, Kirghizistan, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Mongolie, Maroc, Namibie, Pays-Bas, Republique de Moldavie, Roumanie, Saint-Siège, Senegal, Slovenie, Suriname, Suisse, Ancienne Republique Yougoslave de Macedoine, Tunisie, Ukraine, Yougoslavie. (Total : 38 Etats au 15 juin 2004)) .

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