L' APPELLATION d'ORIGINE est un signe collectif qui peut être apposé sur des produits provenant d'une région déterminée ou d'un nom de lieu dont les produits jouissent d'une longue tradition et d'une réputation notoire. Elle est à la fois un signe distinctif et une garantie de qualité pour le consommateur. L'article L.721-1 (loi 93-949 du 26 juillet 1993) reprend la rédaction de l'article L.115-1 du Code de la consommation reproduit ci-après : "Art.115-1. - Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains." L'INDICATION de PROVENANCE est une simple indication du lieu ou de la région dans laquelle un produit a été crée, cultivé, extrait, fabriqué. (vin de l'Hérault, fromage de Comté, fraises de Dordogne) Les APPELLATIONS CONTRôLÉES, instituées par le décret-loi du 30 juillet 1935, concernent les vins et les eaux-de-vie. Il existe également une "appellation simple" pour les "vins délimités de qualité supérieure" (VDQS), selon loi du 18 décembre 1949. Les appellations d'origine, définies par l'art. L.721-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,(ci-dessus) sont protégées, notamment, par les lois du 6 mai 1919, du 6 juillet 1966 et du 2 juillet 1990. Les actes frauduleux : tromperie sur la qualité, sur l'origine, falsification des produits, etc., sont réprimés par la loi du 1er août 1905 sur les fraudes.(amende et prison) Les VINS et EAUX-de-VIE bénéficient d'un statut particulier. Pour réglementer ces deux catégories d'appellations, on a créé l'Institut National des Appellations d'Origine des Vins et Eaux-de-Vie, l'INAO, qui, depuis la loi du 2 juillet 1990, a pris le nom d'Institut National des Appellations d'Origine. Cet institut a pour mission principale de définir les conditions que doivent remplir ces produits pour bénéficier d'une appellation contrôlée. Elles sont au nombre de quatre : - vérifier que le produit provient bien d'un pays, d'une région ou d'une localité dont les qualités sont dues au "milieu géographique", - posséder une notoriété dûment établie, - avoir fait l'objet d'une procédure d'agrément, - être consacré par l'INAO. Les tromperies sur les qualités de ces produits, notamment sur l'origine faussement attribuée, constitue un délit pénal pouvant entraîner des amendes et peines d'emprisonnement. PROTECTION COMMUNAUTAIRE des APPELLATIONS Dans la Communauté Européenne, le règlement 2081/92, du 14 juillet 1992 est relatif à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et alimentaires, et le règlement 2082/82 du même jour régit les attestations de spécificité des mêmes produits. Entré en vigueur le 23 juillet 1993, il a fait l'objet d'une modification par le réglement CE-535/97 du 17 mars 1997. Une distinction est établie entre deux catégories de mentions: - l'indication géographique protégée ("IGP") : le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou d'un pays, qui sert à désigner un produit originaire de cette aire géographique et dont une qualité ou la réputation peut être attribuée au milieu géographique comprenant des facteurs naturels et/ou humains; - l'appellation d'origine protégée ("AOP") : le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou d'un pays, qui sert à désigner un produit originaire de cette aire géographique et dont la qualité ou les caractères sont essentiellement ou exclusivement imputables à un environnement géographique donné. : Les conditions pour bénéficier d'une appellation "IGP" ou "AOP" répertoriée dans un cahier des charges sont les suivantes: nom, description du produit, délimitation géographique, méthodes de production, éléments liés au milieu géographique, organismes de contrôle, étiquetage et éventuelles exigences normatives à respecter. La nature du lien entre le produit et le lieu géographique est plus stricte que pour la mention "AOP", la qualité ou les caractères étant dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique. PROTECTION INTERNATIONALE des APPELLATIONS La Convention de PARIS de 1883 prévoit, dans ses articles 10 et 10ter des dispositions pour protéger les appellations de provenance. L'Arrangement de MADRID de 1891, révisé en 1911 (Washington), 1925 (La Haye), 1934, (Londres) et 1958 (Lisbonne) engage les États signataires à instituer une protection contre tout usage frauduleux des appellations de provenance. Un système d'enregistrement international est prévu auprès du Bureau International de l'O.M.P.I.. N.B. : MARQUES et APPELLATIONS : La différence entre les deux est que la marque doit être une appellation de fantaisie, sans signification particulière alors que l'appellation est imposée par l'origine géographique du produit concerné.
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