La morale et les affaires On qualifie de "concurrence déloyale" des agissements fautifs dans l'exercice d'une profession industrielle, commerciale ou de service, de nature à engager la responsabilité civile (et parfois pénale) de leur auteur. Dans beaucoup de pays - c'est le cas en France - il n'existe pas de loi spécifique pour réprimer la concurrence déloyale ; les tribunaux fondent leurs décisions sur les notions de "faute ayant entraîné un dommage". En France, ce sont les articles 1382, 1383 et 1384 (1) du Code Civil qui servent de base légale pour des actions en réparation devant les tribunaux civils. Mais la Convention d'Union de Paris de 1883, dans son article 10bis est applicable en France directement, comme une loi interne, en vertu de la règle constitutionnelle selon laquelle les traités ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois (Art. 55 de la Constitution). Toutefois, il ne semble pas y avoir eu des décsions judiciaires en application de cet article 10bis., que nous citons ci-après: " Article
10 bis Il n'est pas toujours facile de distinguer les actes "fautifs", punissables, et les actes "déloyaux" qui ne respectent pas une certaine morale des affaires (2), ou certaines "règles du jeu", non-écrites, mais qui ont pour but de maintenir un certain équilibre des marchés et d'éviter que la "loi de la jungle" ne devienne la règle. On peut donc distinguer trois types d'actes de concurrence déloyale :
.Selon des décisions récentes de la Cour de Cassation, ce n'est pas le détournement de clientèle qui est fautif en lui-même, mais ce sont les moyens déloyaux mis en oeuvre pour le provoquer. En outre, mais hors de la portée de l'article 10bis, la copie servile ou quasi servile constitue un acte de concurrence déloyale. On parle alors de "concurrence parasitaire", et il y a eu des décisions de justice punissant "l'usage injustifié des efforts et des investissements d'autrui". La concurrence déloyale ne doit pas être confondue avec les actes constituant une violation des droits de propriété industrielle et commerciale (brevets, dessins et modèles, marques), qui sont protégés par des lois spécifiques. Une action en concurrence déloyale peut être intentée en complément d'une action en contrefaçon, si le contrefacteur a commis des actes fautifs, distincts de la contrefaçon proprement dite, tels que : détournement de clientèle, dénigrement des produits concurrents, baisses de prix excessives, etc. CONCURRENCE DÉLOYALE et SAVOIR-FAIRE Depuis la réunion du Comité exécutif de l'A.I.P.P.I.(3) à Copenhague, en juin 1994, il semble qu'un consensus se dessine, au niveau international, pour réprimer la soustraction et l'utilisation frauduleuses du savoir-faire dans le cadre de lois sur la concurrence déloyale, instaurées ou modifiées à cet effet. C'est le cas, par ex. en Allemagne, et dans bon nombre de pays d'Europe centrale et de l'est, aux Etats-Unis, en Chine, en Corée du Sud, au Japon, en Suisse, mais pas en France, du moins pour le moment. Cela ne réglera pas le problème de l'appropriation (4) du savoir-faire, mais ce sera une incitation à collecter, à formaliser, à protéger (par le secret et par les contrats) les connaissances techniques propres à chaque entreprise, et à leur conférer une date certaine. L'effet dissuasif sur les pilleurs de savoir-faire n'en sera sans doute pas beaucoup augmenté, mais l'évolution législative va dans le bon sens, et on ne peut que s'en féliciter Consulter la rubrique
: Le savoir-faire (2) Morale des affaires : On utilise également la notion d'agissements parasites (ou parasitaires) pour qualifier des actes qui ne respectent pas cette "morale des affaires" à laquelle on tente de se référer, en l'absence de textes répressifs dans le code pénal. (3) A.I.P.P.I. Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle. Elle se réunit tous les quatre ans en "Congrès" internationaux, et tous les quatre ans (décalés de deux ans) en "Comité exécutif". Elle réunit une cinquantaine de groupes nationaux et régionaux. Son secrétariat général est à ZURICH. (4) Appropriation: Le dépôt d'un brevet constitue en effet une appropriation de l'objet de l'invention, au bénéfice du titulaire, pendant une durée qui peut atteindre vingt ans. Le savoir-faire, en règle générale, n'est pas "appropriable" sauf s'il répond aux critères de brevetabilité et s'il fait l'objet d'un brevet délivré.
©
Progexpi 2007 - C.F. PASCAUD J.-L. PIOTRAUT
|