La propriété littéraire et artistique est constituée par l'ensemble des outils juridiques et administratifs perrmettant d'assurer à un auteur un droit exclusif sur ses uvres et ses créations dans le domaine des arts et des lettres. Cette définition est transposée de celle qui s'applique à la propriété industrielle. La différence entre les deux est que cette dernière concerne les créations que l'on peut qualifier d'utilitaires et qui se situent dans le domaine technique, alors que la première s'applique à des oeuvres en principe non-utilitaires, qui n'apportent rien (ou presque...) aux sciences et aux techniques, mais ont pour finalité un certain plaisir intellectuel ou esthétique ou un certain progrès de l'esprit. Les moyens de protection des créations littéraires et artistiques présentent quelques particularités par rapport aux autres types de créations qui relèvent de la propriété industrielle. On signalera notamment le fait que le droit d'auteur est acquis, en France et le plus grand nombre de pays sans aucune formalité de dépôt (1) , et aussi que le droit moral de l'auteur est perpétuel, inaliénable et incessible. Léonard de Vinci restera jusqu'à la fin des temps l'auteur de "la Joconde", et nul ne pourrait, même si l'auteur ou ses descendants étaient d'accord, effacer le nom de Van Gogh sur "Les Tournesols" et le remplacer par un autre ; nul n'aurait le droit d'effacer le nom du Walt Disney du générique du film "Blanche-Neige et les sept nains", ni celui de Beethoven en tête de la partition de sa cinquième symphonie. On peut rappeler que c'est en 1777 (2) que Monsieur de Beaumarchais (espion et trafiquant d'armes à ses heures...) créa la première Société des Auteurs, et que c'est la Convention de Berne de 1886, qui, parallèlement à la Convention de Paris de 1883 pour la Propriété Industrielle, commença à mettre en place une législation internationale de la Propriété littéraire et artistique. Au cours des dernières années, la législation sur le droit d'auteur s'est enrichie de quelques "verrues", et en particulier la protection des programmes d'ordinateurs, ou "logiciels" qui sont pourtant des créations plus utilitaires qu'esthétiques...Cette situation est d'ailleurs provisoire, car si, dans un premier temps, la jurisprudence puis, à partir de 1978, le législateur avait choisi cette solution, elle ne faisait pas l'unanimité, et après une période d'incertitudes, on s'oriente, depuis quelques années vers une véritable brevetabilité des logiciels, qui ne sera pas sans poser, elle aussi, de redoutables problèmes aux examinateurs des Offices de brevets, aux juges de la contrefaçon et aux experts qui les assisteront.
(1) Sans aucune formalité de dépôt : Sauf toutefois le "dépôt légal" qui a pour but d'identifier l'auteur, l'éditeur, l'imprimeur, et la date de mise dans le commerce du document, périodique ou ouvrage destiné à la vente ou à la mise à disposition du public d'une façon ou d'une autre. (2) 1777 : C'est au cours d'un "souper", réunissant une trentaine d'écrivains, le 3 juillet 1777, que Beaumarchais qui exerçait, entre autres, la profession d'horloger, émit l'idée de répartir équitablement les recettes provenant des éditions et des représentations. Voir la rubrique bibliographie "Marques, dessins, modèles droits d'auteurs", ouvrage de Jacques BONCOMPAIN. Quant au "dépôt légal", il aurait été instauré, semble-t-il en 1537 par une ordonnance de François 1er. . Voir la rubrique : le
droit d'auteur.
©
Progexpi 2007 - C.F. PASCAUD J.-L. PIOTRAUT
|