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Remi Pascaud Consultant
48 - Droits d'auteurs et droits voisins
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L'art L.111-1 du Code de la P.I. confère à tout auteur d'une oeuvre de l'esprit un DROIT de PROPRIÉTÉ INCORPORELLE, exclusif et opposable à tous Ce droit naît du seul fait de la création de l'oeuvre, sans qu'AUCUNE FORMALITÉ DE DÉPOT ou d'enregistrement soit nécessaire (A l'exception, toutefois, du dépôt légal (1), dont le but est différent).

C'est la différence majeure avec les autres créations pour lesquelles un DROIT EXCLUSIF ne peut être obtenu que par DÉPÔT d'une DEMANDE. Toutefois, dans certains pays étrangers (U.S.A.), le dépôt de l'œuvre est obligatoire pour obtenir le "copyright".

La durée du droit d'auteur s'étend sur toute la vie de l'auteur plus soixante-dix ans (2) , au profit de ses héritiers ou autres ayants-droit, alors qu'elle ne dépasse pas vingt ans pour un brevet d'invention, sauf cas exceptionnels.

Les œuvres protégées par le droit d'auteur comprennent notamment les œuvres littéraires (romans, poèmes, pièces de théâtre, ouvrages de référence, journaux et logiciels), les bases de données, les films, compositions musicales et œuvres chorégraphiques, les œuvres artistiques telles que les peintures, dessins, photographies et sculptures, architecture, et les créations publicitaires, cartes géographiques et dessins techniques, ainsi que les textes de brevets, indépendement du contenu technique qui constitue le droit de brevet proprement dit.

1°- PARTICULARITÉS du DROIT d'AUTEUR

Selon l'art.L. 111-1 du CPI, le droit d'auteur comporte des attributs d'ordre INTELLECTUEL et MORAL et des attributs d'ordre PATRIMONIAL En outre, (art. L. 121-1), l'auteur "jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre".

Le droit MORAL, attaché à la personne de l'auteur, est PERPÉTUEL, INALIÉNABLE et IMPRESCRIPTIBLE. Il est transmissible à ses héritiers.

Sur la base de ces principes, toute modification ou altération d'une oeuvre (3) opérée par un tiers constitue une infraction au droit d'auteur, sauf autorisation expresse et préalable de l'auteur.

Le droit PATRIMONIAL comprend le droit de REPRÉSENTATION et le droit de REPRODUCTION. L'un et l'autre sont CESSIBLES à titre gratuit ou onéreux. Les contrats de cession doivent être constatés par écrit, à peine de nullité. En cas d'urgence, un échange de télégrammes est licite.

Toute représentation, reproduction, intégrale ou partielle, traduction, arrangement ou transformation faite sans le consentement de l'auteur est illicite et constitue une CONTREFAÇON qui engage la responsabilité civile et pénale de son auteur. (art. L.122-4 Code de la P.I.).

2°- LIMITES du DROIT d'AUTEUR (art. L.122-5)

Lorsque une oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :

Les représentations privées et gratuites dans un cercle de famille,

Les copies ou reproductions STRICTEMENT RÉSERVÉES à l'USAGE PRIVÉ du COPISTE et non destinées à une utilisation collective.

Cette disposition fait actuellement, depuis les premiers mois de 2004, l'objet de vifs débats aussi bien en France que dans l'Union Européenne. C'est le problème du "piratage" des "supports numériques" dont la copie, qui devrait être strictement réservée au seul usage du copiste, est devenue tellement facile grâce à l'utilisation des outils informatiques, que les abus sont en passe de détruire le système. Voir le paragraphe suivant intitulé : "La copie privée".

Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source : les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre, les revues de presse,

La parodie, le pastiche et la caricature, compte-tenu des lois du genre.

3°- La COPIE PRIVÉE

La rémunération pour copie privée a été instaurée par la Loi Lang du 3 juillet 1985 afin de compenser les pertes qu'engendre la copie par les particuliers de programmes diffusées par les radios et les télévisions, la loi a institué une redevance perçue auprès des fabricants et des importateurs de supports d'enregistrements. (bandes magnétiques, CD). Cette redevance est collectée par la Sorecop, pour la copie privée sonore (supports audio) et par Copie France, pour la copie privée audiovisuelle. La copie privée audiovisuelle fonctionne avec une clé de répartition de 33,33 %. Le premier tiers va aux sociétés d'auteurs, le second aux sociétés d'artistes-interprètes, le dernier aux sociétés de producteurs audiovisuels. Mais la situation est en train d'évoluer.

Dans un jugement rendu le vendredi 30 avril 2004, la justice française n'a pas donné raison aux défenseurs d'un droit de copie privée s'appliquant aux films sur DVD. Le tribunal de grande instance de Paris a en effet débouté un particulier se plaignant de l'impossibilité d'effectuer une copie à titre privée d'un DVD ( Mulholland Drive) à partir d'un appareil combinant les fonctions de magnétoscope et de lecteur de DVD. Ce DVD était en effet protégé par un système anti-copie. Appuyé par UFC-Que Choisir, ce consommateur avait porté plainte au mois de mai 2003, contre Universal, les Films Alain Sarde et Studio Canal.

Le tribunal a estimé que la copie d'une oeuvre éditée sur support numérique ne pouvait que "porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre". Il a précisé que les dispositions législatives en vigueur, antérieures à la généralisation des médias numériques, n'avaient pu prendre en considération la prolifération actuelle des matériels et des supports grâce auxquels une oeuvre peut être aisément reproduite. (4)

La ligne de défense des producteurs audiovisuels a consisté à faire valoir que le droit à la copie privée, pour un strict usage familial, devait rester une exception pour les médias numériques, même si une taxe est prélevée sur tout support de reproduction (cassettes VHS, CD et DVD vierges...), justement pour compenser le manque à gagner lié aux copies personnelles.

Nous n'en sommes qu'aux premiers développements de cette affaire et nous nous efforcerons de vous en tenir périodiquement informés .

4°- La DATE CERTAINE

Aucune formalité de dépôt n'est prévue par la loi ; mais l'auteur d'une oeuvre de l'esprit a toujours intérêt à établir la DATE de CRÉATION de son oeuvre d'une façon incontestable, surtout s'il s'agit d'une oeuvre pour laquelle des problèmes d'imitation frauduleuse, de plagiat ou de concurrence déloyale peuvent se présenter. Cette "datation" peut s'effectuer par de nombreux moyens :

Dépôt à la Société des Auteurs et à la Bibliothèque Nationale,
Dépôt au rang des minutes d'un notaire,
Constat d'huissier, pli d'huissier,
Dépôt sous enveloppe SOLEAU (si le volume le permet : pas plus de 7 pages le plus souvent),
Microfilmage et enregistrement du microfilm
Gravure sur CD-ROM ou DVD-ROM non-réenregistrable.

C'est le cas des logiciels que le Code de la P.I. a placé sous la protection du droit d'auteur. (Art. L. 112-2, L.113-9, L.122-6, L.123-5...) Des organismes se sont crées pour assurer l'enregistrement des logiciels à "date certaine", entre autres, la S.C.A.M. et l'A.P.P., Agence pour la Protection des Programmes, 119 rue de Flandre, 75019 PARIS, 01 40 35 03 03.

5°- Les "Droits voisins"

  Les droits des auteurs de toutes œuvres de l'esprit sont protégés, quels que soient la forme d'expression, le genre, le mérite ou la destination. Cette protection est acquise sans formalité, à condition que l'œuvre soit originale c'est-à-dire porte la marque de la personnalité de son auteur.

Les droits voisins ont été créés au profit de trois catégories de créateurs qui ne sont pas reconnus en tant qu'auteurs :

. Les artistes-interprètes,
. Les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes,(films sur supports magnétiques, DVD etc.)
. Les entreprises de communication audiovisuelle.

Toutes les œuvres littéraires et artistiques, considérées comme des œuvres de l'esprit, sont protégées par le droit d'auteur. L'article 112-2 du Code de la Propiété Intellectuelle cite les catégories suivantes (de façon non-limitative) :

. Les livres, les brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques (5),
. Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvre même nature,
. Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales,
. Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes,
. Les compositions musicales, avec ou sans paroles,
. Les œuvres cinématographiques et audiovisuelles,
. Les œuvres de dessins, peintures, architectures, sculptures, gravures, lithographies,
. Les œuvres graphiques et typographiques,
. Les œuvres photographiques,
. Les œuvres des arts appliqués,
. Les illustrations et les cartes géographiques,
. Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, la topographie, à l'architecture et aux sciences
. Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire,
. Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure.

6°- Les bases de données

Qu'est-ce qu'une "base de données" ? (on parlait antérieurement de "banque de données", mais cette expression n'a plus cours) : Une base de données se définit comme "un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière". L'annuaire téléphonique de France-Télécom est une base de données, l'ensemble des brevets stockés d'une manière ou d'une autre, dans les locaux de l'I.N.PI., la liste des pièces détachées d'un constructeur de voitures en est une autre, et ainsi de suite : Il n'y a pas de limites à l"assemblage de données cohérentes constituant une base de connaissances.quelle que soit le forme des données rassemblées (sur papier, sur films, sur supports magnétiques, optiques etc...).

La loi du 1er juillet 1988 a consacré la possibilité de protéger les bases de données par le droit d'auteur en tant qu'oeuvre de l'esprit, selon le Code de la Propriété Intellectuelle :

Art. L. 112-3. - (Loi n° 98-536 du 1er juillet 1998, art. 1er.) Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'œuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
On entend par base de données un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen
.

Cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de donnée ou un de ses éléments constitutifs". C'est la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998, art.5., qui a été transposée de la Directive CE 96/9 du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données. La protection d'une base de donnée peut en outre se voir conférer une double protection, d'une part à l'auteur de la base assimilée à une oeuvre de l'esprit et d'autre part à son producteur sur le fondement du "droit voisin".

Comment s'applique la protection des bases de données :

Le Code de la Propriété Intellectuelle (qui est conforme à la Directive CE 96/9) le précise dans les articles suivants :

Art. L.341-1 (1). - (Loi n° 98-536 du 1"' juillet 1998, art. 5.) Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel.
Cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs.
.
Art. L. 341-2 (1). - (Loi n° 98-536 du 1" juillet 1998, art. 5.) Sont admis au bénéfice du présent titre :
1° Les producteurs de bases de données, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou qui ont dans un tel Etat leur résidence habituelle ;
2° Les sociétés ou entreprises constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à l'intérieur de la Communauté ou d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ; néanmoins, si une telle société ou entreprise n'a que son siège statutaire sur le territoire d'un tel Etat, ses activités doivent avoir un lien réel et continu avec l'économie de l'un d'entre eux.
Les producteurs de bases de données qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées ci-dessus sont admis à la protection prévue par le présent titre lorsqu'un accord particulier a été conclu avec l'Etat dont ils sont ressortissants par le Conseil de la Communauté européenne.

La directive prévoit d'accorder une protection de droit d'auteur pour la création intellectuelle que constitue le choix ou la disposition des matières; une protection "sui generis" visant à assurer la protection d'un investissement (financier, en ressources humaines, efforts et énergie) dans l'obtention, la vérification ou la présentation du contenu d'une base de données. Mais elle ne s'applique ni aux logiciels utilisés dans la fabrication ou le fonctionnement de la base de données, ni aux oeuvres et aux matières qui y sont contenues. En outre, la directive n'affecte pas les dispositions légales concernant, notamment, les brevets, les marques, les dessins et les modèles ou la concurrence déloyale.

La protection du schéma d'une base de données par le droit d'auteur tel qu'il a été défini par l'ADPIC (6) est accordée lorsque celui-ci constitue, de par le choix ou la disposition des matières, une création intellectuelle propre à son auteur.
Le créateur d'une base de données dispose d'un ensemble de droits exclusifs mais aussi d'actes soumis à restrictions tels que reproduction, transformation, distribution, etc.,

L'utilisateur légitime d'une base de données peut effectuer tous les actes visés à l'article 5 de la Loi n° 98-536 du 1" juillet 1998, qui sont nécessaires pour la manipulation de la base, sous réserve de certaines limites. Un régime particulier, en plus du régime du droit d'auteur, est prévu. Ainsi, le fabricant d'une base de données, personne physique ou morale, pourra interdire l'extraction et\ou la réutilisation non autorisées du contenu d'une base de données.

Les droits correspondants peuvent être transférés, cédés ou donnés en licence contractuelle.Un utilisateur légitime peut, sans autorisation, extraire ou réutiliser des parties non substantielles du contenu de la base. Toutefois, il ne peut pas effectuer des actes qui lèsent de manière injustifiée les intérêts légitimes du fabricant de la base ou du fournisseur des oeuvres ou prestations contenues.

Le droit d'empêcher l'extraction non autorisée du contenu d'une base de données s'applique pour une période de quinze ans, à partir de la date de l'achèvement de la fabrication.

7°- Protection internationale des droits d'auteurs.

A l'origine, c'est la Convention de Berne de 1886 sur la Protection des oeuvres littéraires et artistiques qui a fixé les standards minima de protection des droits moraux et économiques des auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques. 149 États adhéraient à cette convention le 31 décembre 2002.

Le 6 mars 2002 est entré en vigueur le Traité de l'O.M.P.I. (WIPO Copyright Treaty, WCT) sur les droits d'auteurs. Il a pour but de donner un cadre juridique international à deux catégories nouvelles (1): la reproduction numérique, notamment sur Internet, des musiques, films, livres, CD, DVD, etc. et (2) : les "compilation des données" , autrement dit : les bases de données, sous n'importe quelle forme (art. 5 du Traité).

Toutefois, l'article 2 du Traité précise que "la protection du droit d'auteur s'étend aux expressions et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels". Quant à l'article 4, il confirme que " les programmes d'ordinateurs sont protégés en tant qu'oeuvres littéraires au sens de l'article 2 à 6 de la Convention de Berne. La protection prévue s'applique aux programmes d'ordinateurs quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression".

Adopté lors de la conférence diplomatique du 20 décembre 1996, il n'a pu entrer en vigueur que lorsque 30 Etats l'auraient ratifié. Les adhésions des Etats-Unis, du Japon et du Gabon viennent d'apporter les dernières signatures requises. Il y en avait 31 au 25 janvier 2002 et 39 le 31 décembre 2002. L'Union Européenne ne devrait pas tarder à y adhérer.

Parallèlement, le Traité dit "WIPO Performances and Phonograms" (WPPT) concerne les droits de propriété intellectuelle de deux catégories de bénéficiaires : (1) les acteurs, chanteurs, musiciens, et (2) les producteurs de phonogrammes, c'est-à-dire les personnes physiques ou morales qui assument l'initiative et la responsabilité de la reproduction des sons. 39 pays avaient ratifié ce Traité le 31 décembre 2002.

La directive européenne sur les droits d'auteurs, adoptée le14 février 2001 par l'Union Européenne, reprend pour l'essentiel les dispositions du traité de l'O.M.P.I. et de la Convention de Berne. Sans entrer dans les détails, on peut noter que la protection des programmes d'ordinateurs (logiciels) et des bases de données entrent dans le cadre du Traité.

8° - Droit de la photographie.

La photographie n'est certainement pas une invention moderne, puisque c'est à partir de 1816 ( Nicéphore Niepce, Daguerre, Talbot, pour ne citer que les pionniers) qu'apparurent les premières "chambres noires" et leurs "objectifs", qui vont permettre l''impression d' images relativement stables et durables sur des supports très variés : plaques de cuivre, de verre, de papier, de carton, de tissu, de faience et de porcelaine, etc, ainsi que sur des supports transparents en vue de projection : supports cellulosiques, Mylar, etc. , Mais au delà de la technique, l'art, puis le droit (qui n'ont pas toujours fait bon ménage), ont rapidement posé la problème des droits d'auteurs. A la différence d'une oeuvre d'art pur qui est, en principe unique, une photographie peut être, comme une oeuvre littéraire, reproduite en un nombre illimité d'exemplaires, et l'on ne s'en est pas privé au cours des deux siècles -ou presque- qui viennent de s'écouler.

Ce n'est pas un ou deux paragraphes qu'il faudrait parcourir mais une encyclopédie toute entière pour clarifier le problème de la propriété des images enregistrées. En outre, le développement fulgurant de la photographie dite "numérique" qui est en passe d'étouffer littéralement la bonne vieille photographie dite "argentique" pose dés à présent des problèmes qui hantent déjà les nuits des juristes, et pour couronner le tout, la diffusion des images sur l'Internet va provoquer une dissémination très difficile, sinon impossible à contrôler. Pour ne citer que quelques exemples, la réalisation et l'utilisation d'une photographie prise dans les lieux publics nécessite souvent une ou plusieurs autorisations. Quelles images a-t-on le droit de publier et comment ? Entrez dans un Musée quelconque, et vous n'aurez même pas le temps de sortir l'appareil de son étui ; il est vrai qu'il y a des avertissements à l'entrée...

A titre d'exemple, on peut citer un arrêt du 4 juillet 1995 de la Cour de Cassation qui a assimilé une reproduction attentatoire aux prérogatives patrimoniales du titulaire des droits d'auteur dans une émission télévisée, d'images non autorisées de sculptures de Maillol, pourtant situées dans un lieu public (le jardin des Tuileries) mais filmées intégralement et en gros plan. ( Source : Jugements et arrêts fondamentaux de la propriété intellectuelle, Jean-Luc Piotraut et Pierre-Jean Decrhisté, Editions Lavoisier, Paris, 2002).

Si votre voisin est du genre "mauvais coucheur", et que vous ayez photographié sa maison sans lui demander son autorisation, il est en droit de vous réclamer le négatif. Si vous prenez une photo du Musée Gouggenheim de Bilbao, essayez d'agir de façon discrète, mais, de toutes façons, vous n'aurez pas le droit de distribuer des tirages (gratuits ou payants...) à vos amis et connaissances. Attention aux photos prises sur une plage : faites en sorte de bien cadrer vos parents ou amis sans déborder sur les occupants de la tente vosine...Quant aux photographes professionnels produisant de la "carte postale commerciale", ils ont de plus en plus de difficultés à opérer : il y a des sites qui commencent à être véritablement interdits parce que les droits ont été acquis par le propriétaire ou le concessionnaire des lieux. C'est le cas de la plupart des châteaux ou monuments historiques ou autres lieux touristiques et même le simple monument aux morts de Trifouilly-les-Oies...

Le site officiel "Légifrance" ( Voir : Droit de la photographie) permet de consulter l'essentiel des lois et codes du droit français dans ce domaine :
- droit d'auteur (droit du photographe et droit de l'auteur d'une oeuvre) : code de la propriété intellectuelle, art. L111-1 à L132-33 et art. R111-1 à R122-12
- droit de la personne : code civil, art. 9 et 9-1, code pénal, art. 226-1, 226-2 et 226-8
- droit détenu par le propriétaire d'un bien : code civil, art. 537 à 546
- loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, chap. IV
- loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, art. 1.

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(1) Dépôt légal : Si aucun "dépôt" n'est nécessaire pour la création du droit d'auteur il ne faut pas oublier l'obligation de "dépôt légal" pour toutes les publications non-périodiques, imprimées ou reproduites par un procédé graphique quelconque, qui sont mises en vente, en distribution ou en location. Les publications périodiques relèvent d'un autre régime de dépôt légal.

Le dépôt légal a notamment pour but l'identification du ou des auteurs, de l'éditeur et de l'imprimeur. Il s'effectue, pour Paris et sa région, à la régie du dépôt légal, située à l'origine dans une annexe de la bibliothèque nationale, 6 rue des Petits Champs, 75001 PARIS et récemment transférée à la B.N.F., bibliothèque nationale de France, 11 quai François Mauriac, 75013 PARIS, tél. 01 53 79 59 59. Pour les grandes villes de province, s'adresser à la bibliothèque municipale, mais ces bureaux locaux n'ouvriront que progressivement au cours des prochaines années. C'est le cas à LYON, pour la bibliothèque municipale de la Part-Dieu, qui assure ce service depuis septembre 1999.

(2) soixante-dix ans.: Conformément à la directive européenne 93/98 du 29 octobre 1993. Auparavant, cette durée était de cinquante ans à partir de la mort de l'auteur.

(3) toute modification ou altération d'une oeuvre : C'est ainsi qu'il y a quelques années un célèbre restaurateur lyonnais des bords de Saône avait commandé et payé à un artiste local réputé un tableau mettant sa personne et son établissement en valeur. Mais, peu après, le dit restaurateur s'était cru autorisé à amputer une portion de la partie inférieure du tableau pour des raison d'encombrement. L'artiste a immédiatement réagi par le dépôt d'une plainte en violation du droit d'auteur, plainte qui s'est résolue par un arrangement financier, et, probablement, un bon repas...

(4) Le Syndicat de l'édition vidéo (SEV) a approuvé la décision de justice. Il ne prétend pas que toute forme de "copie privée" devrait être interdite mais considère que le champ d'application de l'exception que constitue la copie privée doit etre clairement et limitativement défini afin d'éviter le piratage ou la transformation de la copie à grande échelle en un mode d'exploitation risquant d'empêcher l'explotation normale de l'oeuvre par les titulaires des droits.

(5) scientifique : par conséquent le texte d'un brevet, ou de tout autre rapport ou publication scientifiques, est protégé en tant qu'oeuvre de l'esprit, indépendamment de la validité juridique du brevet ou de la qualité technique ou scientifique de la publication. J'ai eu récemment entre les mains un brevet US (publié en 1998) dont la description commence par une "Notice Regarding Copyrighted Material". J'en transcris le texte intégral :" A portion of the disclosure of this patent document coritains material which is subject to copyright protection. The copyright owner has no objection to the facsimile reproduction by anyone of the patent document or the patent disclosure as it appears in the Patent and. Trademark Office file or records, but otherwise reserves all copyright rights whatsoever."

(6) ADPIC : Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce, (Sigle anglais "TRIPS" : trade-related aspects of intellectual property rights ). Il s'agit de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, Les Accords ADPIC ont été signés comme un "paquet" de l'Accord de Marrakech clôturant l'Uruguay Round du 15 avril 1994 et mis en oeuvre par l'OMC.

Pour une information plus complète on pourra se référer aux documents suivants :

Ministère de la culture et de la communication, Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, 3 rue de Valois, 75001 PARIS. Rapport d'activité 2002-2004, 40 pages, publié en avril 2004. La Président du CSPLA est Monsieur Jean-Ludovic SILICANI, le Secrétariat : Ludovic DOGLIONE, mailto: cspla . L'adresse du site internet est : C.S.P.L.A.

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