La naissance des systèmes de brevets. On s'accorde en général pour considérer que le premier brevet connu a été délivré à Galilée par la République de Venise, en 1594, pour un système hydraulique utilisé dans la distribution de l'eau. En Grande-Bretagne, Rathborne et Burgers se sont vus délivrer le premier brevet pour un système de gravure et d'impression de cartes et de plans. En France, c'est en 1791 que Mr Ollivier obtient le brevet français n°1 pour des produits de faience et de porcelaine à base d'argile. Aux Etats-Unis, le premier brevet a été délivré à l'américain Hopkins en 1790 pour un procédé de production de potasse. Dans l'Empire Germanique, le premier brevet a été délivré en 1877 à Nuremberg pour la production de colorant bleu d'outremer. Il faudrait encore citer la production de sel double de morphine et de nicotine en 1913, par "Bochsinger Chemical Industries", mais déjà l'industrie s'est emparée du nouveau système qui va ouvrir d'immenses possibilités. Pour l'anecdote, on peut citer que le brevet européen n° 1 a été accordé à Mr Busse, en 1978, au nom de la Communauté Européenne de l'Energie Atomique pour une pompe à chaleur, 384 ans après le brevet de Galilée... Les principes qui le régissent Le BREVET est un MONOPOLE TEMPORAIRE accordé par l'ÉTAT à une (ou plusieurs) personne(s) physique(s) et/ou morale(s) (1) sur une INVENTION en contrepartie de la DIVULGATION (2) de l'invention. Cette divulgation enrichit la connaissance et favorise la naissance de nouvelles inventions en stimulant l'activité créative et la concurrence. Le BREVET est analogue (mais non identique) à un DROIT de PROPRIÉTÉ (3) sur l'invention, et en comporte bien les trois composantes (selon les art. 554-556 du code civil français) :
MAIS, il est:
En effet, l'ÉTAT ne garantit que l'EXISTENCE du brevet et non sa LIBERTÉ d'EXPLOITATION vis-à-vis de brevets antérieurs appartenant à des tiers Il incombe donc au titulaire d'un brevet de faire vérifier, avant de l'exploiter, qu'il n'enfreint pas des droits antérieurs de tiers, et qu'il ne s'expose donc pas à des poursuites en contrefaçon : Un brevet de perfectionnement est souvent JURIDIQUEMENT DÉPENDANT du brevet de base et ne peut être exploité sans l'accord du titulaire de ce dernier. AVANTAGES du SYSTÈME de BREVETS Il en existe au moins trois : 1- La publication du brevet (qui intervient généralement dix-huit mois après sa date de dépôt), enrichit l'état de la technique et peut ainsi donner des idées à des chercheurs travaillant dans un domaine identique ou analogue. Elle permet aussi à tout tiers de connaître de façon précise l'étendue et les contours du domaine technique protégé par le brevet, et, a contrario, de savoir ce qui reste libre. 2- Pendant la période de validité du brevet, un tiers non-autorisé ne peut pas certes pas le mettre en oeuvre, (sous peine de contrefaçon) mais il ne lui est pas interdit (bien au contraire !) de faire des efforts et des recherches pour trouver une autre solution au problème technique qu'a résolu son concurrent. II y a donc un effet bénéfique de stimulation de la recherche et de la concurrence. 3- De son côté, le titulaire du brevet, qui sait que son monopole ne sera pas éternel, sera incité à poursuivre ses efforts pour perfectionner son invention, et à déposer des certificats d'addition ou de nouveaux brevets. Il aura tout intérêt à ne pas "s'endormir" sur son brevet initial. CRÉATION DU DROIT: Pour obtenir un BREVET, il faut, selon les articles L.611-10 à 611-17 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) du 1er juillet 1992, avoir réalisé une INVENTION, qui soit :
En fin de rubrique, nous proposons un ensemble de critères permettant de fixer le niveau d'activité inventive d'un brevet. Nous en avons sélectionné vingt qui sont considérés comme "objectifs" et "universels". Leur auteur est Jochem PAGENBERG du Max Planck Institut de Munich (Allemagne). Les examinateurs de différents offices de brevets s'en inspirent assez souvent.
Enfin, l'invention ne doit pas être contraire à l'ORDRE PUBLIC et aux BONNES MOEURS. La RÉFÉRENCE LÉGALE La loi sur les brevets
a été modifiée plusieurs fois dans l'histoire. Le
décret royal du 24 décembre 1762 (Louis XV) sur les inventions
ayant été d'une portée limitée, on considère
que le premier acte législatif sur les brevets remonte au 7 janvier
1791, sous la Convention. Cette année-là, 34 brevets ont
été accordés. Une nouvelle loi s'y substitua le 5
juillet 1844 (les praticiens l'appelaient familièrement la "loi
de '44); elle dura 124 ans, ce qui est assez remarquable avec quelques
révisions intermédiaires, mais de portée assez limitée,
avant de céder la place à la loi du 2 janvier 1968 , elle-même
amendée par la loi du 13 juillet 1978 et finalement nous en sommes,
depuis le 1er juillet 1992 au " Code de la propriété
industrielle" (6) ( loi n°
92-597) qui a subi quelques "toilettages", mais reste quand
même le texte fondamental qui sert de référence. Cette
loi est complétée par les décrets d'application (décret
95-385 du 10 avril 1995) et par plusieurs transpositions des directives
du Conseil des Communautés européennes : 93/83 du 27 septembre
1993 et 93/98 du 29 octobre 1993.. CRITÈRES d'ACTIVITÉ INVENTIVE d'UN BREVET. 1- Succès commercial
de l'invention, Plus nombreux seront les critères reconnus, plus le brevet aura des chances d'être accordé par l'examinateur, indépendamment de l'aspect purement technique de l'invention. BREVETS et DOCUMENTATION Le brevet est un titre de propriété sur une invention, mais aussi, en raison du contenu technique de la description de l'invention, des dessins et des exemples de mise en oeuvre industrielle, un outil documentaire très précieux. Environ 80% (c'est le chiffre cité le plus fréquemment) de la DOCUMENTATION TECHNIQUE DISPONIBLE, dans l'ensemble du monde, sont CONSTITUÉS par des BREVETS : demandes publiées, brevets délivrés, en cours de validité ou tombés dans le domaine public. Le nombre total de documents "brevets" est estimé à plus de SOIXANTE MILLIONS et ce nombre augmente de plus de sept à huit cent mille par an, en ne comptant que les brevets de base, donc les inventions proprement dites et non les extensions à l'étranger. Actuellement, pour chaque demande de brevet de base, déposé dans le pays d'origine, on estime que sept à neuf extensions sont déposées dans des pays étrangers. Ce taux n'était que d'environ quatre au cours des quatre à cinq années précédentes. On assiste donc à un véritable emballement qui pose déjà de gros problèmes matériels aux offices de brevets. A titre d'exemple, l'O.M.P.I. a recensé le dépôt d'un peu moins de cinq millions-neuf-cent-mille brevets en 1998, de sept millions cent mille en 1999, de neuf millions-cinq-cent-quatre-vingt-six mille en 2000, et de douze millions cent-trente-huit-mille (valeurs arrondies) en 2001. voir le chapitre statistiques brevets. Depuis quelques années, la plupart des Offices de Brevets ont introduits dans leurs bases de données la quasi-totalité des demandes de brevets et des brevets délivrés ; Ils sont accessibles aux usagers par l' INTERNET, (Voir Adresses INTERNET), soit par les Offices de Brevets, soit par des systèmes très évolués, tels que DERWENT ou INPADOC ou esp@cenet . Il serait regrettable de se priver de cette source d'informations, disponibles en général plus rapidement que beaucoup de publications scientifiques. On obtiendra des précisions sur ces trois systèmes (et de quelques autres) dans la rubrique : les fascicules de brevets La mise en place d'une veille technologique (sans oublier son aspect "veille concurrentielle"), fondée notamment sur les brevets, est indispensable dans une entreprise qui tient à conserver son niveau technique et commercial, et son" image de marque" par rapport à ses concurrents. BREVETS et NORMES Nous n'abordons ici le problème des normes que sous les aspects potentiellement conflictuels entre les brevets et les normes. Une norme se définit comme "une spécification technique, ou autre document accessible au public, établie avec la coopération et le consensus ou l'approbation générale de toutes les parties intéressées, fondée sur les résultats conjugués de la science, de la technologie et de l'expérience, visant à l'avantage optimal de la communauté dans son ensemble et approuvé par un organisme qualifié sur le plan national, régional ou international." Sans entrer dans les détails, nous citerons les organismes de normalisation en France (AFNOR, NF) et dans le monde, l'ISO étant devenu quasi universel (ISO = International Standard Organisation, "standard" étant l'équivalent français de "norme").Les normes allemandes DIN sont également très utilisées. En ce qui concerne la France, il n'est en principe pas possible pour l'organisme normalisateur d'élaborer une norme dont l'objet serait protégé par un brevet ou par une marque déposée, sauf si ce brevet ou cette marque a eu pour objet de le protéger avant sa normalisation. Les règles françaises mettent donc l'accent sur l'interdiction de principe de l'intégration d'une disposition protégée par un droit de propriété intellectuelle dans une norme. PIusieurs solutions sont envisageables, mais toutes passent par la négociation avec le titulaire des droits de P.I. Un arrangement avec le propriétaire des droits est souvent possible lorsque celui-ci s'engage vis-à-vis de l'AFNOR et donc de tous les futurs utilisateurs de la norme, à accorder des licences à quiconque en ferait la demande et à des conditions égales. Le problème se pose également avec les marques déposées. Il convient d'éviter l'emploi de marques déposées pour désigner un produit particulier, même si ces appellations sont passées dans le langage courant. Chaque fois qu'on le peut, il faut accompagner le symbole ® (registered) ou (trade mark) pour rappeler l'existence des droits du titulaire. (2 Divulgation : La "divulgation" de l'invention est, en pratique, réalisée par la publication de la demande de brevet, assurée par l'Office des Brevets, (en France c'est l'I.N.P.I.), sous forme d'un fascicule imprimé mis à la disposition du public qui peut le consulter, y compris sur le réseau Internet dans les pays où cette possibilité existe, ou l'acheter. Il n'existe donc pas de "brevet secret", sauf dans le cas exceptionnel d'inventions concernant la Défense nationale. (ce fut le cas des brevets de JOLIOT-CURIE sur le réacteur nucléaire et la bombe atomique en 1939). (3) Droit de propriété : Dès l'origine des systèmes de brevets, les juristes ont beaucoup discuté sur le problème du "droit de propriété" de l'inventeur sur son invention ; L'article 1er de la loi française de 1791 sur les brevets énonçait : "Toute découverte ou nouvelle invention, dans tous les genres d'industrie, est la propriété de son auteur". Pour donner matière à réflexion, nous avons reproduit, dans une page particulière, des extraits empruntés à la préface de l'ouvrage intitulé "Traité des brevets", publié en 1899, par Eugène POUILLET, avocat et brillant juriste, qui a été un des plus ardents prosélytes de la propriété industrielle. Nous vous invitons à lire ces textes admirables. (Voir plus bas) (4) Rarement plus : Les brevets protégeant les médicaments bénéficient de dispositions particulières. En effet, compte-tenu des longs délais qui peuvent s'écouler entre le dépôt du brevet et l'accord de l'A.M.M. (autorisation de mise sur le marché), la durée réelle de protection ne permettrait pas au fabricant d'amortir ses frais de recherches. Il en est de même pour certains produits phytosanitaires. D'où la création du "certificat complémentaire de protection" (Art. L.611-2 §3 et 611-3 du Code de la Propriété Intellectuelle), titre qui prend effet au terme légal du brevet auquel il se rattache, pour une durée ne pouvant excéder sept ans à compter de ce terme et dix-sept ans à compter de la délivrance de l'A.M.M. Ces dispositions s'appliquent également aux brevets européens, et il en existe d'analogues, par ex. aux États-Unis et au Japon. (5) Programmes d'ordinateurs : La jurisprudence et la doctrine ont fini par évoluer, plus ou moins rapidement suivant les pays, entre 1970 et l'époque actuelle, dans le sens de la brevetabilité, sans pour autant rejeter la protection par le droit d'auteur. Consulter la page Les logiciels ainsi que le site Internet Legalis, particulièrement bien documenté sur ce sujet (en français) http://www.legalis.net (6) Un bon conseil : Prenez un jour la peine de lire le texte de la loi sur les brevets, Code de la P.I., articles 111-1 et suivants. C'est moins compliqué que vous le pensez, et vous en tirerez bon nombre d'idées et de conseils pratiques. Informations : :Ainsi que l'écrit Jacques VILLAIN dans "L'Entreprise aux Aguets" (voir bibliographie) : " Les grands groupes japonais considèrent l'information comme une condition essentielle à leur réussite technique et économique. Ils gèrent l'information avec autant de sérieux que leur propre gestion économique. [...]. La collecte de l'information s'appuie également sur les sogos-shoshas, les sociétés de commerce."
Quelques extraits de la préface de l'ouvrage d'Eugène POUILLET, publié en 1899. -INTRODUCTION-1
INTRODUCTION-2.
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Progexpi 2007 - C.F. PASCAUD J.-L. PIOTRAUT
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